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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association FONDATION ARALIS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03911 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KK3
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : FONDATION ARALIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par M. [N] [U] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [P] [J] née [K],
demeurant 5 place de la Ferrandière – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [J],
demeurant 5 place de la Ferrandière – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 03/05/2024 avec effet au 01/05/2024, l’Association FONDATION ARALIS, ci après le bailleur, a loué à Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro 080AA404 sis 5 place de la Ferrandière, 69003 LYON moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 464,14 euros.
Par lettre recommandée du 21/03/2025, le bailleur a notifié à Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] une mise en demeure de payer la somme de 1215,02 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
Par acte de commissaire de justice du 16/05/2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties et autoriser l’expulsion de Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J],condamner solidairement Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] à lui payer :la somme de 1314,04 euros selon état de créance arrêté au 28/04/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] aux dépens qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2788,09 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 29/01/2026 et maintient ses autres demandes. La FONDATION ARALIS indique que la dette a doublé depuis l’assignation.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 29/01/2026 justifiant que Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] restent à lui devoir la somme de 2788,09 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 22/04/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 21/03/2025 et demeurée infructueuse.
— Sur les autres demandes
Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] à payer à l’Association FONDATION ARALIS la somme de 2788,09 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 29/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE que le contrat de résidence consenti par l’Association FONDATION ARALIS à Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] sur le local à usage d’habitation numéro 080AA404 sis 5 place de la Ferrandière, 69003 LYON est résilié depuis le 22/04/2025,
DIT que Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, l’Association FONDATION est autorisée à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] à payer à l’Association FONDATION ARALIS :
une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du contrat, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] née [K] et Monsieur [Q] [J] aux dépens en ce compris le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président, et par, Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
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