Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MREZ
Et RG 25/01302
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSES RG 25/00021 ET RG 25/01302
COMMUNE DE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2]
représentée par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me DUBECQ
DEFENDEURS RG 25/00021
Monsieur, [I], [R], demeurant, [Adresse 3], [Localité 4], [Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 2]
non comparant
Madame, [B], [R], demeurant, [Adresse 5], [Localité 5], [Localité 6]
non comparante
Madame, [L], [M], demeurant, [Adresse 6], [Localité 2] -, [Localité 6]
non comparante
Monsieur, [G], [E], demeurant, [Adresse 7], [Localité 2]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame, [N], [H], demeurant, [Adresse 8], [Localité 7], [Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 2]
non comparante
Monsieur, [W], [Q], demeurant, [Adresse 9], [Localité 4], [Adresse 10]
représenté par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me CHESNEAU
Monsieur, [Y], [T], [H] Décédé, demeurant, [Adresse 11]
non comparant
Madame, [A], [Q], demeurant, [Adresse 12]
non comparante
Monsieur, [O], [K], demeurant, [Adresse 13], [Localité 4], [Adresse 10]
représenté par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement public LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS, dont le siège social est sis, [Adresse 14]
représentée par Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me GUYDICELLI
INTERVENANT VOLONTAIRE: Madame, [V], [F] épouse, [E]:, [Adresse 15] 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS RG 25/01302
Madame, [B], [R], demeurant, [Adresse 5], [Localité 5], [Localité 6]
non comparante
Madame, [L], [M], demeurant, [Adresse 16], [Localité 8], [Adresse 17], [Localité 9]
non comparante
Madame, [N], [H], demeurant, [Adresse 18]
non comparante
Madame, [A], [Q], demeurant, [Adresse 12]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
Me Alice CABRERA,
Me Sheryan CHERIGUI,
Me Joseph CZUB,
Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 22 mars 2024, le Service Départemental d’Incendie et de Secours ( dénommé ci-après SDIS) a informé le maire de la commune de, [Localité 2] que le mur de soutènement situé à l’arrière du centre de secours, d’une hauteur de 5 mètres, présentait des fissures et des éclats de parement, ainsi qu’un « ventre », laissant craindre pour la sécurité des personnes.
Le mur litigieux appartient à plusieurs personnes dont les propriétés sont mitoyennes du centre de secours :
Monsieur, [R], [I], propriétaire de la parcelle AH, [Cadastre 1], [J], [G], propriétaire de la parcelle AH, [Cadastre 2], [Q], [W], propriétaire de la parcelle AH, [Cadastre 3], [H], [Y], [T], propriétaire de la parcelle AH, [Cadastre 4], [K], [O], ancien propriétaire de la parcelle AH, [Cadastre 5] dont il a gardé la responsabilité dans le cadre de la présente procédure suite à la vente de la parcelle,
Suite à la lettre adressée par le SDIS, les services de la mairie ont effectué une visite sur les lieux, confirmant le risque par un rapport daté du 5 avril 2024.
Monsieur, [P], [C] a été alors mandaté par la Mairie afin d’établir une expertise. Aux termes de son rapport du 18 avril 2024, l’état de péril imminent de l’ouvrage a été constaté avec préconisation d’opération de sécurisation. Il indique également que l’origine des désordres impactant le mur est une fuite d’eau d’un réseau voisin ayant entrainé une poussée des terres imprégnées par l’eau.
La commune a pris un arrêté le 19 avril 2024 afin de procéder à des travaux de sécurisation, qui ont été réalisés par la suite par ses soins de sorte que le 25 juillet 2024, un arrêté de main levée a été pris.
Par actes en date des 7 et 13 février 2025, la commune de, [Localité 2] a fait assigner Monsieur, [R], [I], Monsieur, [J], [G], Monsieur, [Q], [W], Monsieur, [H], [Y], [T], Monsieur, [K], [O] et le SDIS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 25/00021
Par actes en date des 1er et 8 septembre 2025, la Commune de, [Localité 2] a fait assigner Madame, [R], [B], Madame, [M], [L], Madame, [H], [N] et Madame, [Q], [A] aux fins de jonction avec l’instance principale et de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/01302.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er aout 2025, Monsieur, [W], [Q], Madame, [A], [Q], Monsieur, [O], [K] et Madame, [L], [M] formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que la Commune de, [Localité 2] soit condamnée à leur payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 août 2025 Madame, [V], [E] entend intervenir volontairement aux cotés de Monsieur, [G], [E]. Tous deux formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et sollicitent que la Commune de, [Localité 2] soit condamnée à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 avril 2025, le SDIS formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et sollicite à titre reconventionnel l’ajout d’un chef de mission à celle-ci.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier sous le seul numéro RG 25/00021.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur, [H], [Y], [T], Madame, [H], [N], Madame, [R], [B] et Monsieur, [R], [I], bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Postérieurement à la clôture des débats, Madame, [N], [H] a indiqué par note du 23 février 2026 se constituer dans l’instance et a fait notifier par RPVA des conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la Métropole, [Localité 10] n’est pas partie à la présente procédure de sorte que les chefs de missions sollicités à son égard ne pourront être examinés. Il appartiendra le cas échéant à la partie la plus diligente de la mettre en cause et de solliciter à cette occasion une extension de mission.
Il convient également de constater que la constitution et les conclusions de Madame, [H] intervenues postérieurement à la clôture des débats, sans qu’elles ne soient présentées et soutenues à l’audience en procédure orale, sont irrecevables en application des articles 440, 444 et 446-1 du code de procédure civile. Madame, [H] sera donc considérée comme défaillante à l’instance et non comparante. Il ne sera pas tenu compte des écritures notifiées post clôture des débats.
Sur l’intervention volontaire,
Compte tenu des justificatifs produits attestant de sa qualité de propriétaire de la parcelle AH, [Cadastre 6], il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame, [V], [F] épouse, [E].
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la commune de, [Localité 2] sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres impactant le mur mitoyen séparant les terrains privés voisins du centre de secours géré par le SDIS et sur lequel elle a dû intervenir afin de procéder à sa sécurisation.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment les justificatifs de propriété attestant de la qualité des parties attraites en la cause, les rapports établis par ses services ainsi que le rapport daté du 18 avril 2024 établi par Monsieur, [P], [C] ayant donné lieu par suite à un arrêté de mise en sécurité du mur de soutènement.
En réponse, le SDIS, Monsieur, [G], [E], Madame, [V], [E], Monsieur, [Z], [Q], Madame, [A], [Q], Monsieur, [O], [K] et Madame, [L], [M] formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits, la Commune de, [Localité 2] justifie d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée, notamment afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer leur origine et leur cause et apporter des éléments techniques permettant ultérieurement de statuer sur les responsabilités encourues.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
La demande de mission complémentaire du SDIS consistant à faire établir un plan de bornage contradictoire, qui n’est pas explicitée et sans lien suffisant avec l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente instance, sera rejetée. L’expert sera cependant interrogé afin d’apporter tout élément technique de nature à déterminer la ou les parcelles privées concernées par la survenance du dommage en précisant leurs propriétaires.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par le SDIS, Monsieur, [G], [E], Madame, [V], [E], Monsieur, [Z], [Q], Madame, [A], [Q], Monsieur, [O], [K] et Madame, [L], [M]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la Commune de, [Localité 2].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame, [V], [E],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
,
[D], [X]
Ingénieur, [Adresse 19],
[Adresse 20],
[Localité 11]
Port. : 06.12.13.46.83
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à, [Localité 2], sur le site du centre de secours, [Adresse 21] et sur les parcelles AH, [Cadastre 5],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9] et, [Cadastre 6] au sein du lotissement de la, [Adresse 22], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du mur de soutènement situé entre les parcelles listées ci-dessus et le site du centre de secours et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports de Monsieur, [P], [C],Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,Déterminer si les solutions techniques mises en place d’ores et déjà sont de nature à sécuriser de façon perenne le mur de soutènement et à faire cesser les désordres,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, et le cas échéant, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en apportant tout élément technique de nature à déterminer la ou les parcelles privées concernées par la survenance du dommage en précisant leurs propriétaires.Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la commune de, [Localité 2] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Europe ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Blessure ·
- Atteinte ·
- Compagnie d'assurances
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Saisie-attribution ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- In solidum
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Commandement de payer ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Jugement d'orientation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Victime ·
- Observation ·
- Comités ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Copie ·
- Minute ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Ratio ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Remploi
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.