Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00111 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00111 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFH
MINUTE N° 24/1352 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [7]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me KATO (D1901)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Florence Kato, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [U] [I], assesseur du collège salarié
Mme [C] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [Y], salarié de la société [8], exerçant en qualité de monteur ajusteur puis de contrôleur qualité, a rempli le 24 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [5], accompagnée d’un certificat médical initial du même jour du Docteur [O] [K] faisant mention d’une « épicondylite latérale chronique du coude gauche".
Après avoir mené une instruction et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi pour non-respect des délais de prise en charge et non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse a notifié le 8 août 2022 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 6 octobre 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par requête du 30 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 8 août 2022 de la maladie déclarée par l’assuré, de rejeter les demandes de la caisse et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle du salarié opposable à la société [8], de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient en premier lieu qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et R.441-14 du même code que la caisse doit mettre à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs le dossier à disposition, au cours des 30 premiers jours l’employeur peut consulter, compléter et émettre des observations puis, au cours des 10 jours restants, il peut consulter le dossier et émettre des observations. La caisse transmet ensuite le dossier au comité. Elle fait valoir que le délai de 40 jours court à compter du lendemain du jour de la réception du courrier informant l’employeur de ces étapes. La caisse lui a adressé une lettre reçue le 30 mai 2022 ( communiquée par la caisse) qui l’informe qu’il peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 juin 2022, et qu’au-delà il peut formuler des observations jusqu’au 4 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2022, alors que la décision est intervenue le 8 août 2022. La société n’a disposé que d’un délai de 23 jours francs pour consulter et compléter le dossier du salarié ( du 31 mai au 22 juin 2022).
La caisse réplique en substance que la société fait une lecture erronée de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale en rajoutant une obligation non prévue par le législateur . La caisse souligne que seul un manquement au délai réglementaire de dix jours francs dans le cadre de l’instruction du dossier peut conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. La seconde phase constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et il se borne à ouvrir la possibilité d’une consultation du dossier sans que cela puisse influer sur le sens de la décision de la caisse. Elle conclut qu’elle a satisfait à son obligation d’information puisqu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité avant de prendre sa décision à consulter le dossier pendant un délai de dix jours.
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.461-10 du code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2022, reçu par l’employeur le 30 mai 2022, la caisse l’ a informé qu’ il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 22 juin 2022, qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 4 juillet 2022, sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision finale serait transmise au plus tard le 21 septembre 2022. La décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue le 8 août 2022.
Le délai de 30 jours, qui s’insère dans le délai de 40 jours francs, a débuté le lendemain de la réception du courrier du 23 mai 2022, soit le 31mai 2022, lendemain de la date de signature de son accusé réception par l’employeur. L’employeur devait donc pouvoir faire ses observations jusqu’au 29 juin 2022 à minuit et non jusqu’au 22 juin 2022.
En réduisant le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié doit être déclarée inopposable à la société.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le caractère abusif de la procédure n’étant pas démontré, la demande de dommages-intérêts de la [5] est rejetée.
Sur les autres demandes
La [5] étant déboutée de sa demande, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La [5], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge par la [4] de la maladie déclarée le 24 janvier 2022 par M. [D] [Y] ;
— Déboute la [5] de ses demandes;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Commandement de payer ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Jugement d'orientation ·
- Date
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Acquéreur
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Saisie-attribution ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- In solidum
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Versement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Copie ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Europe ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Blessure ·
- Atteinte ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.