Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/05303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05303
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGOK
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TAS GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Martial JEAN, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COGNITIVE STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Dominique TOURNIER
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 juin 2024, la SAS TAS GROUPE a fait assigner la SARL COGNITIVE STUDIO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie vente en date du 14 mai 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SAS TAS GROUPE, représentée par avocat, a sollcité du juge de l’exécution de :
A titre principal
Vu les articles R. 221-16, L. 221-1 , L. 121-2 et R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution.
Annuler la saisie-vente pratiquée au préjudice de la concluante selon procès-verbal en date du14 mai 2024.
Subsidiairement
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée au préjudice de la concluante selon procès-verbal en date du14 mai 2024.
En tout état de cause
Débouter la société COGNITIVE STUDIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société COGNITIVE STUDIO à payer à la concluante une somme de 13.000 euros en réparation du préjudice causé par son abus de saisie.
La condamner à payer à la concluante une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais liés à la saisie-vente contestée.
Au soutien de ses demandes, la SAS TAS GROUPE expose que :
— par jugement en date du 1er mars 2024, le tribunal de commerce d’Évry l’a condamnée à payer à la SARL COGNITIVE STUDIO la somme de 24.480 euros en principal majorée des intérêts conventionnels au taux de 4 % à compter du 7 octobre 2022 outre la somme de 4.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— alors qu’aucune saisie attribution préalable n’avait été diligentée, le 14 mai 2024, la SARL COGNITIVE STUDIO a fait procéder à une saisie-vente de biens mobiliers dans ses locaux,
— or, le procès-verbal de saisie vente est nul faute de comporter la mention complète de la juridiction de recours (juge de l’exécution en lieu et place de juge de l’exécution d'[Localité 5]),
— le procès-verbal de saisie vente en date du 14 mai 2024 est nul faute de comporter la description précise des biens saisis,
— cette nullité est particulièrement avérée s’agissant des ordinateurs dans la mesure où il existe une confusion entre les “PC” et les ordinateurs portables
cette irrégularité lui cause grief dans la mesure où elle n’est pas en mesure d’identifier les biens saisis,
— la saisie-vente est également nulle pour porter sur des biens insaisissables soit pour faire l’objet d’un contrat de location soit pour appartenir en copropriété à l’ensemble des sociétés du groupe,
— une saisie-vente de biens mobiliers ne peut être diligentée qu’à titre subsidiaire,
— en l’absence de saisie attribution diligentée prélablement à la saisie-vente querellée, elle est bien fondée à solliciter la mainlevée de cette mesure disproportionnée, inutile et abusive et l’allocation de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi.
La SARL COGNITIVE STUDIO, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de:
Débouter la société TAS GROUPE de ses demandes, fins et conclusions,
Maintenir et déclarer valable la saisie-vente pratiquée par la société COGNITIVE STUDIO le 14 mai 2024, s’agissant des biens ne faisant pas l’objet d’un contrat de location en cours, soit le mobilier (10 bureaux, 30 fauteuils) et les 20 PC COMPLET,
Déclarer la demande de mainlevée de la société TAS GROUPE recevable uniquement s’agissant des biens, objets des contrats de locations, soit l’imprimante CANON et KYOCERA, s’il était considéré que les contrats de locations non-signés par les deux parties et les échéances antérieures à la saisie suffisent à mettre fin à la présomption,
Débouter la société TAS GROUPE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 13.000 euros en l’absence de procédure abusive, de faute caractérisée démontrée de la société COGNITIVE STUDIO et de préjudice distinct de la simple saisie réparable par la mainlevée,
Condamner la société TAS GROUPE à verser à la société COGNITIVE STUDIO la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, vu sa résistance abusive et sa mauvaise foi permanente à l’origine même de cette saisie,
Condamner la société TAS GROUPE à verser à la société COGNITIVE STUDIO la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL COGNITIVE STUDIO fait valoir
que :
— l’acte de saisie du 14 mai 2024 comporte un inventaire précis des biens saisis,
— l’insaisissabilité invoquée n’est pas prouvée, la personne présente lors des opérations de saisie ayant au contraire déclaré ne pas être en mesure de prouver que le matériel n’appartenait pas à la société,
— la SAS TAS GROUPE ne peut valablement invoquer le principe de subsidiarité des poursuites alors qu’elle n’a pas procédé à l’exécution spontanée de la décision de condamnation rendue à son encontre et que le créancier a le libre choix des poursuites,
— la saisie consistant en l’exécution d’un titre exécutoire valable n’est pas constitutif d’une faute de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de forme du procès-verbal de saisie
En vertu de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Aux termes de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de
ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R.221-13, sosu peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.221-30 à R.221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R.221-30 à R.221-32.
La description détaillée des biens saisis figurant au procès-verbal de saisie doit permettre au débiteur d’identifier les biens saisis, sans aucun doute ou hésitation.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui causent d’irrégularités, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, en l’espèce, les mentions portées par le commissaire de justice sur le procès-verbal de saisie en date du 14 mai 2024 (une grosse imprimante Canon, une imprimante Kyocera, 20 PC complets, 10 bureaux et 30 fauteuils) sans description s’agissant des bureaux et des fauteuils ou sans mention de la marque des ordinateurs ou de leur numéro de série sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article R 221-16 susvisé pour identifier les biens saisis.
En conséquence, le procès-verbal de saisie vente en date du 14 mai 2024 sera déclaré nul.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Toutefois, en l’espèce, la SAS TAS GROUPE ne démontre ni l’abus du créancier ni le prejudice subi, étant rappelé qu’il appartient au débiteur de procéder spontanément à l’exécution des décisions de justice rendues à son encontre.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS TAS GROUPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 14 mai 2024 dressé à la requête de la SARL COGNITIVE STUDIO ;
DEBOUTE la SAS TAS GROUPE surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS TAS GROUPE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Victime ·
- Observation ·
- Comités ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Copie ·
- Minute ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Europe ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Blessure ·
- Atteinte ·
- Compagnie d'assurances
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Saisie-attribution ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- In solidum
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Ratio ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Remploi
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Formulaire
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Information ·
- Crédit
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.