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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOAW
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
[S] [I]
[M] [O] épouse [I]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [I], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/4001 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2013, M. [S] [I] et son épouse Mme [M] [O] ont contracté auprès de la société SARL Vivendi Energies un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 24 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 24 janvier 2013, par M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O], auprès de la société anonyme Groupe Sofemo, d’un montant de 24 900 euros, au taux débiteur fixe de 5,03 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 239,78 euros.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL Vivendi Energies.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O] ont fait assigner la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de reconnaissance de responsabilité et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2025, date à laquelle cette affaire a été plaidée.
A cette audience, M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa des articles 1109, 1116 et suivants et 1147 et suivants du code civil, L111-1 et suivants du Code de la consommation, de :
Les déclarer recevables et bien fondées,A titre principal,Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 43 184,42 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle, dans l’octroi du crédit litigieux,A titre subsidiaire,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,Condamner la société Cofidis à leur payer les sommes :18 284,42 euros au titre des intérêts trop perçus,24 900 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Cofidis aux dépens.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O], irrecevables, et mal fondés en leurs demandes,La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,Débouter M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O] de l’ensemble de leurs demandes,En tout état de cause,
RG : 25/4001 PAGE 3
Condamner solidairement M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité :
Sur la recevabilité des demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant des fautes de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, à les supposer avérées, consiste pour les emprunteurs à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société SA Cofidis que la libération des fonds est intervenue a minima après le commencement du remboursement du prêt par M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O], soit en février 2014.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la société SA Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc prescrite.
M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [Z] sont donc irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de la société Cofidis.
b. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 24 janvier 2013.
M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [I] et son épouse Mme [M] [O], ayant succombés à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
3.Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O], ayant succombé, seront condamnés in solidum à payer à la société SA Cofidis une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O], irrecevables en leurs demandes principales,
CONDAMNE in solidum M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [Y], aux dépens,
REJETTE la demande de M. [S] [I] et de son épouse, Mme [M] [O], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [I] et son épouse, Mme [M] [O], à payer à la sociétéSA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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