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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRLV
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[R] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, (RCS BOBIGNY n°487 779 035)
dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITERRRAND – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [S]
demeurant 33 rue Danièle Casanova – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2023, la S.A BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 25 000,00 euros remboursable au taux nominal de 3,49% (soit un TAEG de 3,48%) en 60 mensualités de 473,80 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, S.A BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après dénommée « S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ») a fait assigner [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, afin de :
A titre principal, juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise de plein droit au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 14 novembre 2023,A titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par l’expédition de la lettre recommandée avec AR en date du 26 décembre 2023, soit par la signification de la présente assignation,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,Par conséquent,
A titre principal, condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 24 360,21 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,43% à compter du 26 décembre 2023 jusqu’à complet paiement,A titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 23 594,31 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 jusqu’à complet paiement,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1 907,44 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 jusqu’au complet paiement,Condamner Monsieur [R] [H] aux dépens,Condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 26 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, [R] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 20 février 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 février 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V, 4.) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 587,58 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours), a bien été envoyée par lettre recommandée, même si elle n’a pu être remise au destinataire, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ladite mise en demeure a bien été adressée au demandeur, à l’adresse figurant à la fois dans les documents contractuels du prêt et dans les autres documents qu’il a communiqué à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (notamment les relevés de comptes, les bulletins de paie, le bon de commande d’un véhicule et l’avis d’imposition sur les revenus).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),un formulaire détachable de rétractation (article L. 312-21).
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait aux obligations précontractuelles et, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le dossier ne comporte pas le formulaire détachable de rétractation, mais seulement une clause générale de reconnaissance de remise du formulaire détachable de rétractation qui ne donc suffit pas.
Il est constant que les dispositions légales ne font pas dérogation à la présence dudit formulaire sur l’exemplaire du prêteur et à son obligation de prouver la conformité dudit formulaire avec le modèle-type.
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie des contrats produits aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L. 312-21, L.312-28, et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 23 534,94 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 25 000,00 moins 1 465,06 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à un euro.
[R] [H] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 23 535,94 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme, soit le 26 décembre 2023, sans majoration de retard.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur [R] [H] le 12 février 2023, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à un euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [H] à verser à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23 535,94 euros (VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT QUATORZE CENTS) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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