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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 9 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00277 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TZZ
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 09 Mars 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me SPINAZZE
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 05 Janvier 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, au capital de 2 468 663 292 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [E] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BNP PARIBAS le 24 janvier 2022.
Compte tenu d’un solde débiteur persistant, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte courant.
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [V] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 2000 euros remboursable en 24 mensualités de 90,56 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 8,42%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [V] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 3191,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
— condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 1958,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 10 octobre 2025,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 1958,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 10 octobre 2025,
— condamner Mme [V] [E] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [V] [E] à lui verser la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [E] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP, la possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
Mme [V] [E], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande au titre du découvert en compte :
L’article L312-92 du code de la consommation prévoit que les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de compte lorsqu’elle prévoit la possibilité d’un dépassement.
En l’espèce, la convention de compte produite aux débats n’est pas conforme à ces dispositions en ce qu’elle ne mentionne pas les frais applicables et, le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
De même, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas des frais appliqués à Mme [V] [E] ni de la connaissance de cette dernière des frais qui lui sont applicables.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels ainsi que de son droit aux frais soit la somme de 249,05 euros depuis le mois de mars 2023.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [V] [E] à verser la somme de 3101,71 euros au titre du découvert en compte. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
La demande de la SA BNP PARIBAS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la SA BNP PARIBAS ne contient pas la signature de Mme [V] [E] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur l’absence de possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de – emprunteur – par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Partant, la SA BNP PARIBAS échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte que la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n’y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l’assurance en l’absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l’assureur.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 2000 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 443,46 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 1556,54 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et a été déchu de son droit aux intérêts du fait de manquements à ses obligations légales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [V] [E] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel souscrit le 17 août 2023 et du droit aux frais et aux intérêts au titre du compte courant ouvert par Mme [V] [E] à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3101,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1556,54 euros pour solde du crédit souscrit le 17 août 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Mme [V] [E] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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