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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me MASSAD + 1 CC Me [Localité 1] + 1 CC Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[Z] [L] née [T]
c/
[K] [W], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM du Var, S.A. ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01225 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK6G
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [L] née [T] assistée par son curateur l’ATIAM
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
e
[Localité 3]
représentée par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM du Var pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2024 à [Localité 6], alors qu’elle traversait la chaussée, Madame [Z] [T] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [K] [W], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui l’a percutée et projetée au sol.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 8 août 2025, Madame [Z] [T] épouse [L] a assigné en référé Monsieur [K] [W], la SA ALLIANZ IARD la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin notamment de voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis et de se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [Z] [T] épouse [L], assistée de son curateur l’ATIAM, demande au juge des référés, au visa des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, L 124-3 du code des assurances, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— constater que Mme [Z] [L] née [T], assistée de l’ATIAM, est bien fondée en ses demandes,
— désigner un médecin expert aux fins d’examiner Madame [Z] [T], pour déterminer les conséquences dommageables de l’accident du 28 mars 2018 (sic), à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec la mission détaillée au dispositif de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [T] les sommes suivantes :
22.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, – condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à [Z] [T] :
une somme de 2.000 € à titre de provision ad litem pour lui permettre de faire face aire face aux frais de consignation et d’assistance à expertise, la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance,- déclarer l’ordonnance de référé à intervenir commune à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et opposable à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Elle expose qu’elle a été contrainte d’agir en justice, la SA ALLIANZ IARD n’ayant pas donné suite à la demande de traitement amiable du litige formée par son assureur. Elle soutient que son droit à indemnisation n’est pas contestable, en sa qualité de piéton, et elle fait valoir qu’elle a subi un lourd préjudice corporel en raison d’une fracture complexe du pilon tibial droit, ayant nécessité plusieurs interventions et une longue hospitalisation, et lui laissant d’importantes séquelles. Elle précise qu’elle a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de [Localité 6] rendue le 28 mai 2025, raison pour laquelle l’ATIAM intervient à la présente instance pour l’assister.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [K] [W] forme toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes de la requérante.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— lui décerner acte de ce qu’elle accepte la demande d’expertise judiciaire,
— fixer la montant de la provision à valoir sur l‘indemnisation du préjudice corporel à la somme de 10 000 €,
— débouter Madame [L] du surplus de ses demandes.
Elle fait notamment valoir que la somme réclamée au titre du préjudice matériel, correspondant à l’hospitalisation de la requise au sein de la Clinique Sainte-Brigitte (prix de la chambre), est contestable en l’absence de communication du contrat d’assurance complémentaire santé de Madame [Z] [T] épouse [L], qu’elle a respecté ses obligations mais que la demanderesse ne lui a pas retourné le questionnaire médical.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Monsieur [K] [W] forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, à laquelle ne s’oppose pas la SA ALLIANZ IARD.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] [T] épouse [L], piéton au moment de l’accident, a subi un préjudice corporel et que son droit à indemnisation est entier.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’elle présentait à la suite de l’accident une fracture complexe du pilon tibial droit ayant justifié une intervention de réduction et ostéosynthèse par plaque de la malléole externe, relèvement et greffe du pilon tibial et ostéosynthèse par plaque LCP, suivie d’une interdiction d’appui pendant trois mois avec surélévation du pied et d’un séjour en centre de rééducation de deux mois, l’évolution ayant été marquée par une algodystrophie résistante au traitement antalgique habituel, puis une nouvelle intervention le 31 mars 2025 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, suivie de soins infirmiers et d’une kinésithérapie mobilisatrice de la cheville.
Madame [Z] [T] épouse [L] justifie ainsi d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au des éléments médicaux ci-dessus rappelées, des frais restés à charge dont il est justifié (la demanderesse justifie notamment d’une absence de prise en charge par sa mutuelle de la facturation de la chambre individuelle à la clinique Sainte-Brigitte d’un montant total de 4.845 €) et de l’absence de provision versée à ce jour, il sera alloué à Madame [Z] [T] épouse [L] une provision de 19.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel.
La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et compte-tenu de l’absence de contestations sérieuses concernant le droit total à indemnisation de Madame [Z] [T] épouse [L], il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 2.000 €.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [T] épouse [L] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que le questionnaire médical n’a été adressé à la victime par la SA ALLIANZ IARD que postérieurement à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Madame [Z] [T] épouse [L], assistée par son curateur l’ATIAM, recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Q] [G]
Expertises Médico-Légales – Médiateur Judiciaire – Médecin Expert National près la Cour de cassation – Médecin Expert près la Cour d’Appel de [Localité 7], Cour d’Appel Administrative de [Localité 8], Cour Pénale Internationale, Oniam/Cci – Capacité de Pratique Médico-Judiciaire – Diplômé de Réparation Juridique du Dommage Corporel
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Télécopie : [XXXXXXXX02]
Email secrétariat : [Courriel 1]
A charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [Z] [T] épouse [L], assistée par son curateur, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [Z] [T] épouse [L] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [T] épouse [L] une indemnité provisionnelle de 19.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et matériel ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [T] épouse [L] une provision ad litem de 2.000 € ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [T] épouse [L] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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