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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVFF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [H] épouse [D]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ABSIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, Premier vice-président du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Monsieur [I] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] ont signé avec la société RÉALISATIONS NOUVELLES & CONSTRUCTIONS (placée en liquidation judiciaire le 20 novembre 2019) un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 9], en date du 25 juillet 2018, pour un prix de 440 500 euros.
Les demandeurs ont alors mobilisé la garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite auprès de la société TOKYO MARINE HCC.
Un rapport d’expertise privée établi par Monsieur [S] [O] le 9 septembre 2020 a constaté, outre des inachèvements, non-conformités contractuelles et retards, que les ouvrages sont affectés de désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, qu’ils ont dénoncé auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Se voyant opposer un refus de garantie, les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a ordonné, par ordonnance de référé du 13 avril 2021, une expertise confiée à Monsieur [L] [E].
Par ordonnance du 5 mai 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ABSIS, intervenue comme géomètre.
Un accord transactionnel a été conclu avec la société TOKYO MARINE EUROPE mais une erreur d’implantation altimétrique de la maison, constatée par les deux experts, subsiste.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, remis à personne morale, Monsieur [I] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] ont attrait la société ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code civil, aux fin de la voir condamner à leur payer à titre de provision la somme de 48 619,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, à leur payer à titre de provision les frais d’expertise judiciaire, soit 4 000 euros, et la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux frais et dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, signifié à personne morale, la société ABEILLE IARD & SANTE a appelé en garantie et attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse la société ALLIANZ IARD, et par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, déposé à étude, Monsieur [G] [F], architecte.
Les deux procédures ont été jointes le 18 juin 2024, par mention au dossier.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] ont maintenu leurs demandes en reprenant oralement leurs conclusions du 31 octobre 2024, et en précisant que les condamnations devront intervenir in solidum entre la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALLIANZ IARD.
La société ABEILLE IARD & SANTE a repris oralement ses conclusions du 6 janvier 2025, concluant au rejet des demandes en présence de contestations sérieuses. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie, elle sollicite la condamnation in solidim de la société ALLIANZ IARD et de Monsieur [Y] [F] à payer à titre de provision la somme de 48 619,92 euros, outre les intérêts au taux légal, et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [F] a repris oralement ses conclusions du 7 mars 2025, aux termes desquelles il demande que la société ABEILLE IARD & SANTE soit déboutée à son égard, ou subsidiairement de condamner la société ALLIANZ IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il sollicite en outre la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 500 euros et de la société ALLIANZ IARD à lui payer la même somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société ALLIANZ IARD a repris ses conclusions du 5 mai 2025 et demande de débouter la société ABEILLE IARD & SANTE en raison de contestations sérieuses, de débouter Monsieur [F] de son appel en garantie et de le condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, qu’elle intervienne au profit des consorts [D] ou de la société ABEILLE IARD & SANTE. Elle demande de dire que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer le montant de la franchise de 10 % avec un montant compris entre 400 et 1 600 euros et de le déduire du montant des condamnations éventuellement prononcées, de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [Y] [F] à lui verser 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Monsieur [I] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] soutiennent que l’erreur d’implantation altimétrique de leur maison génère des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et fait obstacle à un usage normal de l’ouvrage, dont l’accessibilité est rendue impossible sauf aménagements extérieurs onéreux.
Cette erreur est imputable, selon le rapport d’expertise de Monsieur [L] [E], au géomètre-expert le cabinet ABSIS, affirmation également reprise par l’architecte.
La société ABEILLE IARD & SANTE, se fondant sur les conditions d’application de l’article L. 242-1 du code des assurances, considère que la problématique altimétrique concerne non le pavillon mais le profil du terrain naturel, et ne rend pas la construction impropre à son usage.
Par ailleurs, les aménagements extérieurs n’étant pas compris dans le contrat de construction, les garanties pourraient ne pas être mobilisées selon une jurisprudence constante qui limite le périmètre de l’assurance dommages-ouvrage aux travaux à la charge du constructeur.
En outre en l’absence de communication de l’accord transactionnel évoqué par les consorts [D], il n’est pas permis de s’assurer des postes intégrés dans l’indemnisation du coût d’achèvement des travaux de construction.
L’assureur du géomètre-expert soutient que les plans fournis par son assuré l’ont été dans le cadre d’une opération de division d’une unité foncière en vue de construire, et ne constituaient nullement des plans de relevé altimétrique. Ces plans devaient, selon le contrat de construction, être fournis par le maître d’ouvrage au constructeur. Ainsi, la faute alléguée à l’encontre de l’assuré de la société ALLIANZ IARD présente également des contestations sérieuses.
S’il est constant que l’implantation de l’ouvrage ne respecte pas le permis de construire et que celui ci demeure inachevé et cause un préjudice aux demandeurs initiaux, l’imputabilité et la nature de la responsabilité à mettre en oeuvre nécessitent un examen au fond, en présence de contestations sérieuses, qui échappe au juge des référés.
Dès lors qu’il est de plus demandé au juge d’interpréter l’étendue de la responsabilité contractuelle ou une appréciation sur une notion juridique qui s’éloigne de l’évidence requise par la juridiction des référés, l’examen du litige par le juge du fond s’impose.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner Monsieur [I] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] aux dépens, et de dire qu’il serait inéquitable de les condamner au paiement d’une quelconque somme au profit des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale et sur les appels en garantie ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance ;
METTONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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