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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
25 Septembre 2025
Grosse le : 25 Septembre 2025
à : Me Derbise
à : Me Chivot
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHCY 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A.S. HOLDING C.L. (RCS D'[Localité 10] 520 332 081) agissant en la personne de son Président Monsieur [T] [K].
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Olivier BERNE, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [H] [B]
né le 25 Septembre 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Olivier BERNE, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [E] [B]
né le 28 Mai 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Olivier BERNE, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S. KITCHEN ACADEMY (RCS DE [Localité 12] METROPOLE 442 133 278)
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Dominique de Surirey, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 19 juin 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] (Somme), soumis au régime de la copropriété, comporte deux cellules commerciales (lots n° 1 et 2).
La société Holding CL, M. [H] [B] et M. [E] [B] expliquent que dans les années 90, les précédents propriétaires des cellules commerciales ont autorisé les locataires à réunir les lots n° 1 et 2, sous réserve de remise en état lors de leur restitution. Ils expliquent encore que le fonds de commerce ainsi constitué a été acquis par la société Amadeus en 2001, laquelle a alors régularisé un bail commercial sur le lot n° 1 appartenant à la société civile immobilière [W] et repris le bail commercial portant sur les lots n° 2 (boutique), n° 5 (sous-sol), n° 9 et 10 (caves) appartenant aux époux [B] – [V]. Ils précisent que la société Amadeus a cédé son droit au bail à la société Kitchen Academy par acte notarié du 11 avril 2006.
Par actes notariés du 11 avril 2006, deux baux commerciaux ont été consentis à la société Kitchen Academy, l’un par la société civile immobilière [W] portant sur la cellule commerciale du lot n° 1, située au rez-de-chaussée du [Adresse 6], l’autre par MM. [H] [B] et [E] [B] portant sur la cellule commerciale du lot n° 2 située au 8 de la même rue. Ces baux commerciaux ont été consentis pour une période de neuf années pour se terminer le 10 avril 2015.
Par actes notariés du 28 novembre 2017, ces deux baux commerciaux ont été renouvelés aux clauses et conditions du bail expiré avec effet au 1er août 2017.
La société Holding CL a acquis l’immeuble situé au [Adresse 6] et est donc venue aux droits de la société civile immobilière [W] en cours de bail portant sur le lot n° 1.
Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2023, la société Kitchen Academy a délivré congé à ses bailleurs avec effet au 31 juillet 2023.
Après avoir fait constater par un commissaire de justice l’état dans lequel les locaux ont été restitués, la société Holding CL et MM. [B] ont, par exploit du 1er septembre 2023, fait assigner la société Kitchen Academy devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise, mais a rejeté les demandes de provision.
Par jugement du 27 janvier 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales A n° 20250036 du 20 février 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Kitchen Academy, désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS MBA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [X] [L] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister la débitrice.
Par courrier du 9 avril 2025, la société Holding CL et MM. [B] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025, la société Holding CL et MM. [B] sollicitent du juge de la mise en état de :
constater leur désistement de l’incident aux fins de condamnation provisionnelle ;renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour mise en cause des organes de la procédure ;laisser les dépens de l’incident à la charge de ceux qui les ont exposés.
Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile et des articles 622-21 et 622-22 du code de commerce, la société Holding CL et MM [B] sollicitent le désistement de leur demande de condamnation provisionnelle de la société Kitchen Academy aux motifs que celle-ci fait l’objet d’une procédure collective. Ils expliquent devoir appeler en intervention forcée les organes de la procédure afin de faire constater et fixer leur créance, notamment provisionnelle.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 de ce code dispose que le « désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société Kitchen Academy fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 janvier 2025, de sorte que la société Holding CL et MM. [B], qui expliquent avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective, se désistent de l’incident qu’ils ont initié.
La société Kitchen Academy n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement d’incident de la SAS Holding CL et de MM. [B].
Sur l’interruption de l’instance
L’article 369 du code de procédure civile énonce que « l’instance est interrompue par : (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
L’article 376 alinéas 1 et 2 du même code précise que « l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti ».
Au vu de ce qui précède, l’interruption de l’instance est constatée, à charge pour les demandeurs d’informer le juge de la mise en état avant l’audience dématérialisée de mise en état du 30 octobre 2025 de leurs diligences en vue d’assigner en intervention forcée les organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Kitchen Academy, sous peine de radiation.
Sur les dépens de l’incident
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE parfait le désistement d’incident de la société Holding CL, de M. [H] [B] et de M. [E] [B] ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 30 octobre 2025, à charge pour la société Holding CL, M. [H] [B] et M. [E] [B] d’informer le juge de la mise en état de leurs diligences en vue d’assigner en intervention forcée les organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Kitchen Academy, sous peine de radiation ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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