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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 déc. 2024, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires:
— Me Lauriane RAYNAUD
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00069
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET WALCH
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0657
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEF DES MOINES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/00069 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPH
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Nef des Moines est propriétaire des lots n°1 et 2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a mis en demeure la SCI Nef des Moines, de lui régler la somme de 16.233,76 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Nef des Moines, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de :
Dire et juger le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la société NEF DES MOINES au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20.833 euros de la date de la mise en demeure du 30 août 2023 et arrêtée au 18 juin 2024 ;
Condamner la société NEF DES MOINES à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 193,46 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamner la société NEF DES MOINES à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
En tout état de cause,
Condamner la société NEF DES MOINES à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger que le bénéfice des condamnations prononcées sera réparti entre tous les copropriétaires à l’exclusion de la société NEF DES MOINES ;
Condamner la société NEF DES MOINES aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SCI Nef des Moines demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 42 ancien et nouveau de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions de l’article L 131-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
La SCI NEF DES MOINES conclut qu’il plaise au tribunal judiciaire de Paris de le déclarer tant recevables que bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) en toutes ses demandes fins et conclusions;
ORDONNER la communication de la totalité des éléments suivants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— Bail (et avenants) consenti par Madame [V] à l’opérateur pour l’installation des antennes et équipements rattachés actuellement installés en toiture de l’immeuble;
— Justificatif de l’imputation de règlements de Me [D] à l’exercice 2021;
— Justificatif de l’imputation des sommes réglées au mois de juin 2024 par la SC NEF DES MOINES ;
— Copie du grand livre à jour des décisions exécutoires intervenues
CONDAMNER le syndicat à payer à la SC NEF DES MOINES la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des dépens.»
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé aux conclusions et prétentions des parties développées oralement à l=audience.
A l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'=elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 30 août 2023 qui ne met pas en demeure la SCI NEF DES MOINES de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges pour un montant de 16233,76 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, en ce compris la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 2 000 euros à la SCI Nef des Moines en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l=immeuble sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l=immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l=immeuble sis [Adresse 2] à verser la somme de 2 000 euros à la SCI Nef des Moines en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l=immeuble sis [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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