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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 mars 2024, n° 21/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/03178 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKJS
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. HAD IMMO, prise en la personne de son gérant M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CYAM CONSTRUCTION, prise en la personne de son directeur général M. [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de son président Me [C] [P], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société CYAM CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2023 ;
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mars 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HAD Immo, par contrat du 4 mai 2020, a confié à la société Cyam Construction des travaux de rénovation portant sur huit logements d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un prix de 174.706,07 euros.
Il était notamment prévu que la société Cyam Construction procède aux travaux suivants :
— la plâtrerie et l’isolation des logements,
— la pose d’enduits et la mise en peinture,
— la mise en place d’une installation électrique,
— la plomberie,
— la menuiserie intérieure des logements,
— la menuiserie extérieure des parties communes,
— la pose de carrelages et de revêtements de sol et muraux.
Les travaux devaient être réalisés avant le mois d’octobre 2020. Un acompte de 52.411,82 euros devait être réglé le 16 mai 2020 et la même somme devait être réglée au démarrage des travaux.
La SCI HAD Immo a réglé une facture d’acompte de 73.000 euros le 15 mai 2020 et s’est plainte que seuls quelques travaux de dépose des anciens châssis de fenêtres avaient été réalisés. Elle a fait dresser le 31 mars 2021 un procès-verbal de constat d’huissier afin de faire constater l’abandon de chantier.
Par requête du 20 avril 2021, la SCI HAD Immo a sollicité du président du tribunal judiciaire de Lille l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles et créances de la société Cyam Construction, ce qui a été accordée par ordonnance du 21 avril 2021.
Suivant actes en date du 29 avril au 5 mai 2021, Maître [O] [L], huissier de justice, a dressé les procès-verbaux de saisie-conservatoire suivants :
— procès-verbal de saisie-conservatoire de créance pour un compte bancaire présentant un solde créditeur d’un euro,
— procès-verbal de saisie-conservatoire de créance pour un compte bancaire présentant un solde nul,
— procès-verbal de saisie-conservatoire de créance infructueux, auprès de l’association Constructys, débitrice d’une facture émise par la société défenderesse,
— procès-verbal de saisie-conservatoire de biens meubles appartenant à la SAS Cyam Construction.
* * *
Par acte d’huissier signifié le 17 mai 2021, la SCI HAD Immo a assigné la société Cyam Construction devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la résolution du contrat, le remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ou du 20 avril 2021, outre la réparation de son préjudice moral et de son préjudice tenant à la perte de loyers, avec capitalisation des intérêts.
La société Cyam Construction a été placée en redressement judiciaire.
La SCI HAD Immo a alors déclaré sa créance et assigné la société MJS Partners en sa qualité de mandataire.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance d’incident du 1er juillet 2022.
Suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SCI HAD Immo a assigné la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire, demandant au tribunal la fixation au passif de la procédure collective de la société Cyam Construction la créance de 98.120 euros.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Suivant jugement rendu le 11 mars 2022, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif.
La société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 15 mars 2022.
Suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la SELAS MJS Partners ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction, avec notamment pour mission de représenter celle-ci dans le cadre de l’instance principale enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le RG n°21/03178.
Par assignation du 28 décembre 2022, la SCI HAD Immo a assigné la société MJS Partners, demandant au tribunal de la déclarer recevable à appeler la société MJS Partners en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction, de lui déclarer commune et opposable toute décision rendue dans le cadre de l’affaire RG 21/3178, de fixer au passif de la procédure collective de la société Cyam Construction la créance de la SCI HAD Immo à hauteur de 98.120 euros, et de condamner la société MJS Partners en qualité de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction à répartir au profit de la SCI HAD Immo la part du boni de liquidation lui revenant.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 8 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 16 mai 2023. Après débats à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2023.
Suivant jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SCI HAD Immo à signifier à la société MJS Partners en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction des conclusions reprenant l’argumentation juridique qui avait été développée à l’encontre de cette dernière ;
— invité la SCI HAD Immo à formuler ses observations sur les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce ;
— invité la SCI HAD Immo à formuler ses observations sur la compatibilité entre la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs dont la société Cyam Construction a fait l’objet et l’existence d’un boni de liquidation ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2023 ;
— dit qu’à défaut de diligences, l’affaire sera radiée.
* * *
Dans ses dernières écritures signifiées par voie d’huissier à la SELAS MJS Partners le 29 novembre 2023, la SCI HAD Immo demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1193, 1217, 1229 et 1240 du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage matérialisé par le devis n°20200301 en date du 4 mai 2020, et ce aux torts exclusifs de la SAS Cyam Construction ;
— fixer au passif de la procédure collective de la société Cyam Construction sa créance à hauteur de la somme globale de 98.120 euros, décomposée comme suit :
— 68.000 euros TTC, au titre de remboursement de l’acompte versé ;
— 3.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi ;
— 13.120 euros TTC à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice économique subi par la perte de loyers ;
— 3.000 euros au titre des intérêts à valoir sur la base du taux légal fixé pour les créances détenues par un créancier particulier au premier semestre 2021, à compter du 22 mars 2021 te de la première mise en demeure de payer, ou à défaut, à compter du 20 avril 2021, date de la requête aux fins d’ordonnance portant autorisation de pratiquer des saisies-conservatoires ;
— 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 6.000 euros au titre des entiers frais et dépens de l’instance en cours, comprenant notamment les frais de sommation de payer, les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier, et les frais et dépens en lien avec les procédures de saisies- conservatoires;
— condamner la SELAS MJS Partners, ès qualité de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction, à répartir à son profit la part du boni de liquidation lui revenant ;
En tout état de cause,
— autoriser la reprise de ses poursuites individuelles contre la SAS Cyam Construction
— condamner la SELAS MJS Partners, ès qualité de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction, à lui verser la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELAS MJS Partners, ès qualité de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction, au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Cyam Construction a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
La société MJS Partners, tant en sa qualité de liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Cyam Construction, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société HAD Immo soutient que, conformément aux prescriptions de l’article L.643-11 du code de commerce, elle doit être autorisée à retrouver l’exercice individuel de ses poursuites à l’encontre de la société Cyam Construction, même si la clôture de la liquidation a été prononcée antérieurement, en cas de condamnation pénale de cette dernière pour fraude notamment. Elle produit ainsi aux débats un dépôt de plainte en date du 7 décembre 2022.
Il résulte notamment de l’article L.643-11 du code de commerce les éléments suivants :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
En application de cet article, l’interdiction d’engager une mesure d’exécution contre un débiteur perdure après un jugement de clôture pour insuffisance d’actif sauf en cas de fautes graves commises par le débiteur et notamment si celui-ci a été condamné à la banqueroute, à la faillite personnelle ou s’il a commis une fraude aux droits des créanciers.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que la société Cyam Construction, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et qui a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, n’a fait l’objet à ce jour d’aucune sanction de nature pénale ou commerciale, si bien que les exceptions prévues à l’article L.643-11 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Aussi, la société HAD Immo, qui n’a pas recouvré l’exercice individuel de son action contre la société défenderesse, doit donc être déclarée irrecevable.
Elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action formée par la société HAD Immo à l’encontre de la société Cyam Construction ;
CONDAMNE la société HAD Immo aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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