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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° R.G. N° RG 25/00696 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E323V
N° Minute : 25/738
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [Y], en date du 31 octobre 2025, de Monsieur [O] [V] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [O] [V], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle Madame [L] [Y] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [L] [Y] expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Elle indique avoir constaté deux dégâts des eaux les 28 février 2025 et 8 août 2025 consécutifs à des infiltrations, lesquelles proviendraient du logement voisin appartenant à Monsieur [O] [V].
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2025 relevant des désordres dans la salle de bain, dus à des infiltrations par les joints et la bonde de douche de l’appartement du défendeur, ainsi que par le compte-rendu d’expertise amiable en date du 29 août 2025 faisant état de désordres au niveau des embellissements du plafond de la cuisine.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 13]. : 06 86 97 24 72, Mèl : [Courriel 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donnons à l’expert la mission suivante, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur place dans les appartements de Madame [Y] et de Monsieur [V], sis [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi que dans toutes parties utiles, pour constater l’état des lieux,Déterminer l’origine des infiltrations d’eau survenues les 28 février et 08 août 2025 dans l’appartement de Madame [Y],Décrire et chiffrer l’ensemble des désordres affectant le bien de Madame [Y],Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et supprimer définitivement la cause des infiltrations, en en évaluant le coût.Analyser les préjudices invoqués et notamment le préjudice de jouissance,Rassembler ainsi tous les éléments propres à en établir le montant,Donner les éléments permettant au tribunal de chiffrer le préjudice de jouissance,Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins un mois auparavant, de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] avant le 12 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [L] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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