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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. BMO, S.A.R.L. RENOVATION CONCEPT 31, S.A.S. A.E.C, S.A.S. BJ ALU 31, S.A.S. TECHNISOL FRANCE dont le siège social est sis, S.A.S. ISOPLAQ PRO, S.A.S. EURO France ALU |
Texte intégral
N° RG 24/01624 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01624 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDW
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [V] CONSEIL
à la SELARL CLF
à Me Julien DEVIERS
à Me Michèle MONTARRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [C] [L], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [W], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
E.U.R.L. BMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. RENOVATION CONCEPT 31, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. BJ ALU 31, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. EURO France ALU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. A.E.C, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
M. [T] [I], demeurant [Adresse 13] [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ISOPLAQ PRO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [D] [G] ([F] [U]), demeurant [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. TECHNISOL FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me CALUS
S.A.S. KARE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. AXA France IARD prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 11 octobre 2024 au 08 novembre 2024
Suivant les termes d’une assignation en date du 8 août 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [C] [L] et Mme [P] [W] , a saisi la juridiction des référés pour voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par ordonnance du 14 avril 2023, à l’EURL BMO, la SARL RENOVATION CONCEPT 31, la SAS BJ ALU 31, la SAS EURO FRANCE ALU, M [I], la SAS ISOPLAQ PRO, M. [G], la SAS TECHNISOL FRANCE, la SAS KARE, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS AEC.
Ils se plaignaient primitivement en début d’expertise de désordres de remblaiement de terres directement sur les maçonneries, absence de drainage, présences de rétention d’eau, escalier intérieur non conforme, défaut de planimétrie de cloison de doublage, rétention d’eau en toit terrasse, notamment, affectant leur immeuble, sis38 [Adresse 14], et ce suite à la suite de travaux de construction de leur maison d’habitation.
Ils sollicitent une extension de mission à de nouveaux désordres et malfaçons.
M. [G], l’EURL BMO, la SAS BJ ALU 31, la SAS EURO FRANCE ALU, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
M. [I], la SAS TECHNISOL FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS ISOPLAQ PRO font valoir des protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE
Les éléments transmis comme les opérations intermédiaires de l’expert, justifient dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées et en l’occurrence, les appelées en cause, dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
Dans la mesure où divers désordres ont été constatés par les demandeurs à l’occasion de la réunion du 18 juillet 2023 et que les appelées en cause sont les entreprises susceptibles d’être concernées par ces désordres, il y a lieu de faire droit à l’extension de mission sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG 23/73 mesure d’instruction n°23/576 ,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables auxparties requises : l’EURL BMO, la SARL RENOVATION CONCEPT 31, la SAS BJ ALU 31, la SAS EURO FRANCE ALU, M. [I], la SAS ISOPLAQ PRO, M. [G], la SAS TECHNISOL FRANCE, la SAS KARE, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS AEC , les opérations d’expertise confiées à M. [M], suivant la décision du 14 avril 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Etendons en outre la mission de l’expert aux désordres suivants :
— lambris PVC face avant de la maison envolé,
— erreur installation de la climatisation unité intérieure,
— grille d’évacuation hotte mal positionnée,
— grille de soufflage climatisation mal positionnée,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie la plus diligente et a priori celle à l’origine de l’appel en cause, transmettra directement dès notification la présente décision à l’expert,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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