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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01206 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIA5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [T] [W], [K] [F] C/ S.N.C. [Adresse 8]
DEMANDEURS
Madame [T] [W], née le 26 juillet 1953 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Monsieur [K] [F], né le 1er juillet 1962 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
S.N.C. MARLY 23 PAUL LEPLAT, société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 883 544 082, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel Moreau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C147, Me Valérie Desforges, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0540
PARTIES INTERVENANTES
Madame [R] [C], née le 20 mars 1961 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles,vestiaire : 255, Me Solène Morin, avocat au barreau de Montpellier
Madame [O] [G], née le 11 avril 1976, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255, Me Grégory Magnac, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Monsieur [U] [I], né le 25 janvier 1976, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255, Me Grégory Magnac, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARLY 23 PAUL LEPLAT est une société civile constituée en vue de rénover un ensemble immobilier aux fins de revente, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Elle a signé trois contrats de vente avec engagement de rénovation.
Par acte authentique en date du 10 décembre 2021, elle a cédé à Monsieur [K] [F] et Madame [T] [W] un appartement au premier étage et une cave au sous-sol.
Par acte authentique en date du 28 mars 2022, elle a cédé à Madame [R] [C] un appartement au deuxième étage et une cave au sous-sol.
Par acte authentique en date du 7 février 2022, elle a cédé à Monsieur [U] [I] et Madame [O] [G] un appartement au rez-de-chaussée et une cave au sous-sol.
Les appartements ont été livrés le 19 juillet 2023 sans réserve.
Par la suite, les acquéreurs ont constaté une très forte et anormale humidité de la cave.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [K] [F] et Madame [T] [W] ont assigné la société SNC MARLY 23 PAUL LEPLAT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes et sollicitent de voir débouter la SNC MARLY 23 Paul Leplat de toutes ses demandes.
Ils font valoir qu’en raison de l’humidité de la cave, leurs meubles entreposés se sont très vite retrouvés affectés de moisissures ; qu’ils ont alors fait ouvrir un soupirail et procéder à un détalonnage des portes afin de recréer une ventilation adéquate ; qu’en l’absence de toute amélioration, ils ont déclaré le sinistre à l’assureur dommage ouvrage et l’expert mandaté a perçu une très forte humidité ambiante ainsi que sur les murs, confirmant le test réalisé par la société Murprotec à leur demande ; que l’assureur dommage ouvrage a rejeté la réclamation estimant que la cave ne relevait pas du périmètre des travaux de rénovation.
Ils soulignent que la cave d’une surface de 24 m2 constitue pour eux un élément essentiel dans leur choix d’acquisition compte tenu de l’importance des meubles qu’ils y doivent entreposer, et qu’ils ignoraient l’existence de ce vice au jour de la vente.
Ils contestent l’argument de la SNC MARLY 23 PAUL LEPLAT, qui s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif que la procédure serait irrecevable au visa de l’article L262-3 du code de la construction et de l’habitation et manifestement vouée à l’échec compte tenu du droit commun de la vente.
Par conclusions d’intervention volontaire, Madame [R] [C] sollicite de voir recevoir son intervention volontaire, et ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions d’intervention volontaire, Madame [O] [G] et Monsieur [U] [I] sollicitent de voir recevoir leur intervention volontaire, ordonner une mesure d’expertise, rejeter la demande de la SNC MARLY 23 PAUL LEPLAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la SNC MARLY 23 PAUL LEPLAT à leur payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la société SNC MARLY 23 PAUL LEPLAT sollicite de voir :
— débouter Madame [W], Monsieur [F], Madame [C], Madame [G] et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum Madame [W], Monsieur [F], Madame [C], Madame [G] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que la documentation contractuelle relative à la vente des caves des demandeurs est identique, et que ces derniers ne se sont jamais rendus dans les caves avant la visite de prélivraison du 7 juillet 2023, mais qu’elles étaient parfaitement accessibles et qu’aucune demande de visite n’a jamais été faite en ce sens ; que lors de la visite du 7 juillet 2023, les demandeurs, accompagnés de leur propre expert, se sont finalement plaints de l’aspect ancien des caves et d’une odeur d’humidité ; que les consorts [F] et [C] ont alors choisi de poser une couche de graviers au sol de leurs caves à leurs propres frais ; que la livraison du bien a eu lieu 19 juillet 2023, sans réserve ; que suite à leurs plaintes postérieures, la SNC MARLY 23 PAUL LEPLAT a raboté les portes de leurs caves et a posé un soupirail au sein de la cave des consorts [F], seule cave qui n’en avait pas ; que ces travaux supplémentaires n’étaient initialement pas prévus, et ont été entièrement pris en charge par la concluante au titre de geste commercial.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise en l’absence de motif légitime, faisant valoir que les demandeurs fondent leurs demandes au visa d’une part de l’article L262-3 du code de la construction et de l’habitation renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, et d’autre part des dispositions relatives au droit commun de la vente, et que ces deux prétentions sont manifestement vouées à l’échec, pour forclusion sur le premier fondement et pour absence de vice caché sur le second fondement.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [R] [C], de Madame [O] [G] et de Monsieur [U] [I].
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs principaux et intervenants volontaires n’est pas manifestement vouée à l’échec, dans la mesure où l’appréciation tant d’une éventuelle prescription que de l’existence d’un vice caché n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé et relève de la compétence du juge du fond ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le diagnostic Murprotec et le rapport d’expertise amiable du cabinet [Y], du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs principaux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de Madame [R] [C], de Madame [O] [G] et de Monsieur [U] [I] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Madame [D] [M], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;
— dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement ;
— dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs et intervenants volontaires étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Fixons à 6 000,00 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs et intervenants volontaires, un tiers à la charge de Monsieur [K] [F] et Madame [T] [W] (2 000,00 €), un tiers à la charge de Madame [R] [C] (2 000,00 €) et un tiers à la charge de Madame [O] [G] et Monsieur [U] [I] (2 000,00 €), au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de Monsieur [K] [F] et Madame [T] [W].
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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