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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VOH
N° : 10
Assignation du :
13 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MATMAX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL JURIS, prise en la personne de Maître Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS – #P0570
DEFENDERESSE
La S.A.S. LUC MEDARD & SAVEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel ITOUA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #115
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2015, la société civile immobilière Matmax a donné à bail commercial à la société Crion pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2015, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 12.720 euros, payable à terme à échoir en début de trimestre.
La société Crion a cédé son fonds de commerce à la société La Table de Philippe le 13 novembre 2015.
Selon modification de statuts déposés le 19 juin 2024, la société La Table de Philippe est devenue la société Luc Médard et Saveurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SCI Matmax a assigné la Société Luc Médard et Saveur en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la Société Luc Médard et Saveur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société Luc Médard et Saveur,
— la condamnation de la Société Luc Médard et Saveur à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 41.949,30 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés, avec intérêts à compter du 12 décembre 2024,
— la condamnation de la Société Luc Médard et Saveur au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 4.165 euros par mois jusqu’à la date de restitution effective des locaux,
— la condamnation de la Société Luc Médard et Saveur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 avril 2025, la SCI Matmax, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, niant toute contestation sérieuse et actualisant sa demande en paiement à la somme de 52.798,05 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Luc Médard et Saveur, représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé soulevant l’existence d’une contestations sérieuse quant aux charges, notamment de ravalement. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 22 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Selon jurisprudence constante, les charges liées au ravalement de façades sont à la charge du bailleur sauf clause contraire insérée au bail commercial à interpréter strictement.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la SCI Matmax a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme.
En revanche, force est de constater que le décompte qui y est annexé est particulièrement peu lisible et ne permet pas de déterminer la réalité des charges imputées au locataire. Il est constant que des charges de ravalement y ont été incluses, sans que l’on puisse évaluer leur montant à la lecture du décompte. Les sommes réclamées au titre des charges sont donc sérieusement contestables. De même, l’assisette de calcul de la TVA n’est pas lisible et l’intitulé “MAJ D.G” non compréhensible. Le poste “travaux à refacturer partiellement” ne saurait davantage être considéré comme une créance certaine, liquide et exigible hors de toute autre précision. Enfin, le décompte précis versé aux débats à compter du 1er trimestre 2025 reprend un impayé au 1er janvier 2025 qui ne correspond pas à la somme figurant sur le décompte au terme du 4ème trimestre 2024.
L’ensemble de ces éléments constitue une contestation sérieuse et il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Matmax qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la Société Matmax aux dépens;
Déboutons la Société Luc Médard et Saveur de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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