Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 23/00272 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INY4
MINUTE n° 25/58
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] [U] née [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Maria Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mardi 1er aout 2023 à la demande de l’Office Public de l’Habitat HABITATS DE HAUTE ALSACE Maître [P], commissaire de justice à la résidence de [8], a signifié à la SA LA BANQUE POSTALE, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Madame [Y] [U], et ce, en vertu d’une ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 17 mai 2021 par le tribunal de proximité de Thann, pour le paiement d’une créance en principal intérêts et frais de 12 873.72€.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [Y] [U] le 03 août 2023.
Par exploit d’huissier en date du vendredi 1er septembre 2023, Madame [Y] [U] a fait assigner l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann afin de contester cette saisie attribution et en obtenir la mainlevée.
L’affaire a été appelée à la première audience du 16 octobre 2023 puis a été successivement renvoyée pour échanges contradictoires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
A l’audience, Madame [Y] [U], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 09 septembre 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer sa demande recevable,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 1er aout 2023 par Maître [P],
— condamner l’OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE à lui payer une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE en tous les frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la saisie a été pratiquée en se fondant sur l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Thann le 17 mai 2021 par laquelle, elle et son ex époux ont été condamnés au paiement de loyers et d’indemnité d’occupation impayés pour le logement qui constituait leur domicile conjugal à STAFFELFELDEN.
Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par jugement daté du 23 avril 2020 fixant la date des effets du divorce au 27 mai 2019 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer. Elle précise avoir régularisé un nouveau contrat de location auprès d’un autre bailleur social le 10 mai 2019. Elle soutient avoir adressé à l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE le jugement de divorce et informé qu’elle n’était plus dans les lieux. Elle précise que cependant un employé de la société a pourtant écrit à son ex-mari suite à la réception de ce courrier pour lui demander de confirmer le départ effectif de son ex-conjointe. Elle ajoute que l’employé du bailleur a indiqué qu’elle ferait parvenir ensuite un nouvel avenant au bail. Cet avenant n’a jamais été régularisé. Elle ajoute que la société n’a émis aucune réserve à la lettre de résiliation de bail émise par Madame [U] née [X]. Elle expose par ailleurs que le 1er février 2019 le bailleur a établi une attestation indiquant que les défendeurs étaient à jour du règlement des loyers et charges ; que sur la base cette attestation, Madame a pu obtenir l’attribution un nouveau logement pour lequel elle a signé un bail le 10 mai 2019.
En réplique, l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, régulièrement représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions du 4 décembre 2023 et demande au tribunal de :
— déclarer la demande de Madame [U] née [X] irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— débouter Madame [U] née [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La bailleresse expose qu’aucun avenant signé ne lui a été adressé. Elle ajoute qu’il est constant que la solidarité des époux quant au paiement des loyers et charges cesse au jour de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’État civil, celle-ci ayant pour effet de rendre le divorce opposable aux tiers. Elle ajoute que le jugement de divorce doit désigner le conjoint bénéficiaire du droit au bail.
Elle soutient qu’en l’espèce dans le jugement de divorce du 23 avril 2020 il n’y a pas d’attribution du droit au bail à Monsieur et que par suite faute pour elle d’avoir résilié son bail à la suite de la transcription du jugement divorce elle est restée titulaire et redevable solidairement des arriérés de loyers et charges postérieures au jugement de divorce.
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats au fin de production d’une pièce supplémentaire par la demanderesse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle les parties se sont référées aux mêmes écritures produisant la pièce réclamée dans le cadre du jugement de réouverture des débats.
Les parties étant régulièrement représentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 1er août 2023 a été dénoncée à Madame [U] née [X] par exploit du 3 août 2023 de sorte que l’assignation délivrée le 1er septembre 2023 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Par ailleurs, le demandeur apporte la preuve qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 2 septembre 2023.
En l’espèce, il est justifié d’un courrier daté du 1er septembre 2023 adressé à Maitre [P] suivant bordereau de dépôt produit en son annexe 3.
Il y a donc lieu de dire Madame [U] née [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution :
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’ordonnance de référé réputée contradictoire, support de la saisie, porte paiement des sommes au principal de 6.326,31€ (arriérés au 28 février 2021 et la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) outre 533,72X8 au titre d’indemnités d’occupation dues de mars à octobre 2021 ainsi que les intérêts et les frais afférents.
Madame [U] née [X] soutient ne pas être redevable des sommes réclamées dans la mesure où elle justifie avoir quitté les lieux après avoir été autorisée à résider séparément de son ex-époux et qu’elle a pris à bail un logement appartenant à la M2A à compter du 25 mai 2019, étant observé que l’organisme Habitats de Haute Alsace précise que le couple est à jour du règlement de ses loyers au 1er février 2019.
Or, il sera rappelé que le jugement de divorce lequel fixe la date de ses effets n’est opposable aux tiers qu’à compter de la transcription de celui-ci sur les actes d’état civil de sorte que la solidarité légale issue de l’article 220 du Code civil existant entre les époux, perdure jusqu’à cette date.
Il y a donc lieu de dire que les sommes réclamées dans le cadre de la saisie sont effectivement dues par Madame [Y] [U], en l’absence de preuve contraire et de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie contestée.
Sur les frais et dépens :
Madame [Y] [U] succombant, elle supportera les dépens de la procédure.
L’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que les demandes formées par chacune des parties seront rejetées.
Le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de THANN statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [Y] [U] contre la saisie attribution en date du 1er août 2023 à la requête de l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, et dénoncée le 3 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présete décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commission
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Faire droit ·
- Immeuble ·
- État ·
- Défense
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Carolines ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Biens ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Juge ·
- Représentation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Capital
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Revêtement de sol ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.