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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/881
AFFAIRE : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 4]
Copie exécutoire à :
OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT
Monsieur [K] [O]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDEUR:
OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Mme [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 08 juin 2016, l’OPH [Localité 5] Méditerranée Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [O] un garage n°2008 situé sis [Adresse 1].
Par assignation en date du 17 juillet 2025, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a attrait Monsieur [K] [O] devant le tribunal judiciaire, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé qui vous a été délivré le 31 janvier 2025 pour le 7 juin 2025 ;
— déclarer occupant sans droit ni titre du local n° 2008,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [K] [O] au paiement à titre provisionnel de la somme de 440,01 euros sauf à parfaire ou à diminuer, et suivant décompte produit au débat,
— condamner Monsieur [K] [O] à payer une indemnité d=occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé, de la présente assignation et de la sommation de quitter les lieux.
L’audience s’est tenue le 05 septembre 2025.
L’OPH [Localité 5] Méditerranée Habitat, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [K] [O] est non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € en matière civile.
En application de ces textes, il convient de relever que la demande de validation d’un congé portant sur un contrat de bail de location d’un parking est une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation.
Tel n’est cependant pas le cas d’une demande d’expulsion et d’une demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui lui sont associées. Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.
En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
Il sera dit que le dossier sera transmis pour compétence au greffe du tribunal judiciaire et qu’il lui appartiendra d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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