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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 23/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [A] [U] + 2 grosses [W] [K] [J] [C], 2 grosses [N] [P] [Z] + 1 exp Me [J] [E] [R] + 1 grosse Me [T] [M] + 1 exp SELARL [G] & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00036
N° RG 23/03803 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PK2B
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K] [J] [C]
et
Madame [N] [P] [Z] épouse [C]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal d’instance d’Asnières a :
Condamné Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] la somme de 10 641,10 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er juillet 2016, terme de juillet 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, date du commandement de payer sur la somme de 4 857,16 €, à compter de l’assignation sur la somme de 8 535,10 € et à compter de la décision pour le surplus ;Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 mars 2016 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [U] ;Fixé l’indemnité d’occupation a un montant égal au loyer additionné des charges que Monsieur [A] [U] aurait payé en cas de poursuite du bail, à compter du 4 mars 2016 et jusqu’à la libération complète des lieux et condamné Monsieur [A] [U] à en acquitter le paiement intégral à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ;Rejeté toutes autres demandes ;Condamné Monsieur [A] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; Condamné Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision, les parties ne contestant pas qu’il y a été procédé et qu’elle est exécutoire.
***
En vertu de la décision susvisée, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ont procédé à une saisie-attribution le 2 mars 2017, ayant rendu indisponible la somme de 4 093,51 €.
***
Le 25 mars 2019, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BRED Banque Populaire, au préjudice de Monsieur [A] [U], pour la somme de 19 956,85 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de la somme de 583,43 €, sous réserve du SBI à déduire. Cette mesure s’est donc avérée infructueuse.
Monsieur [A] [U] l’a contestée.
Selon jugement en date du 2 mars 2021, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [A] [U] et l’a condamné à payer à aux époux [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le 24 juin 2021, les époux [C] ont pratiqué une nouvelle saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [U] ouverts dans les livres de la BRED Banque Populaire.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de la somme de 583,43 €, sous réserve du SBI à déduire. Cette mesure s’est donc avérée infructueuse.
Monsieur [A] [U] l’a contestée.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, par jugement en date du 30 septembre 2022, a déclaré la contestation de Monsieur [A] [U] recevable mais a rejeté sa demande de nullité de cette saisie-attribution
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juin 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C], agissant en vertu des décisions susvisées, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BRED Banque Populaire, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [A] [U], pour la somme de 27 926,70 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 2 925,80 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 2 318,05 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [A] [U], par acte signifié le 7 juin 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, Monsieur [A] [U] a fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un grand nombre de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [A] [U], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
De ramener la créance invoquée à la somme de 14 931,41 € ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et allouer la somme de 2 321 € aux époux [C] ;De lui accorder, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, la possibilité de s’acquitter de sa dette en trente-six mensualités de 296,50 € ;De dire que l’ensemble des frais de la procédure d’exécution seront supportés par Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ;De les condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;D’ordonner la notification de la décision par le greffe et l’exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions de Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction :
A titre principal, au visa des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer irrecevable la contestation formée par Monsieur [A] [U] et le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire, si la contestation de Monsieur [A] [U] devait être déclarée recevable, sur le fond :De le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;De le condamner au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;De condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est admis en droit que la formalité prévue par ce texte, s’agissant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice, ayant pour seul objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci, lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Monsieur [A] [U] est donc recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] sera, en conséquence, rejetée.
Sur la contestation de la saisie :
Monsieur [A] [U] conteste la saisie pratiquée en faisant valoir qu’une précédente saisie, pratiquée en 2017, avait entraîné le blocage de la somme de 4 093,51 € et qu’il a bénéficié d’un effacement de la dette à hauteur de 8 497,51 €, par la décision de surendettement du 6 novembre 2018, ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution dans son jugement du 30 septembre 2022, de sorte que la créance poursuivie doit être ramenée à 12 995 € [27 296,70 € – 14 931,41 € (8 535,10 € + 4 8 57,16 € correspondant aux principal 1 et principal 2 effacé + 1 539,30 € correspondant aux intérêts sur ces sommes)].
Il ne s’oppose pas à ce que la somme bloquée soit allouée à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C], mais considère que la dette n’a pas un caractère liquide, certain et exigible, compte tenu de la contestation de son montant et du paiement effectué.
Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] s’opposent à la mainlevée de la mesure faisant valoir que l’erreur affectant, le cas échéant, le décompte est seulement de nature à entraîner le cantonnement de la mesure. Ils soulignent qu’en tout état de cause, le cantonnement serait sans conséquence sur la saisie, compte tenu du montant pour laquelle est s’est avérée fructueuse et du fait que Monsieur [A] [U] reconnaît leur devoir une somme supérieure.
S’agissant de l’effacement de la dette, ils indiquent que Monsieur [A] [U] n’a pas exécuté le plan de surendettement, de sorte que les mesures décidées par la commission de surendettement, dont l’effacement de la dette, sont devenues caduques et ce, postérieurement au jugement du juge de l’exécution du 30 septembre 2022.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée, en sus des frais et intérêts, s’agissant du principal, pour les sommes suivantes :
Principal 1 : 4 857,16 € ;Principal 2 : 8 535, 10 € ;Article 700 : 500 € ; Article 700 Jex : 800 € ;Indemnité d’occupation août 2016 : 702 € ;Indemnité d’occupation septembre 2016 : 702 € ;Indemnité d’occupation octobre 2016 : 702 € ;Indemnité d’occupation novembre 2016 : 702 € ;Indemnité d’occupation décembre 2016 : 702 € ;Indemnité d’occupation janvier 2017 : 702 € ;Indemnité d’occupation février 2017 : 702 € ;Indemnité d’occupation mars 2017 : 702 €.Y sont déduits des acomptes à hauteur de 5 698,78 €.
Monsieur [A] [U] ne justifie pas avoir effectué des règlements à hauteur de 5 698,78 €, de sorte que cette somme doit correspondre à celles obtenues à l’occasion des précédentes saisies pratiquées, partiellement fructueuses. Il a donc été tenu compte des sommes d’ores et déjà obtenues.
***
Monsieur [A] [U] invoque l’effacement d’une partie de la dette (à hauteur de 4 857,16 € et 8 535,10 €).
Il ne verse, cependant, pas aux débats, la décision de la commission de surendettement rendue en 2018, ayant effacé une partie de sa dette à l’égard de Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C].
Il justifie d’un courrier de la Banque de France du 27 juin 2022 évoquant deux procédures de surendettement :
L’une sollicitée par Monsieur [A] [U] en 2018 ayant conduit à une mesure d’effacement des dettes du 6 novembre 2018, validées le 19 décembre 2018, pour laquelle la Banque de France précise que les époux [C] n’ont pas reçu les notifications, mais qu’il leur appartenait de faire appel de la décision de la commission dans les deux mois de la publication, à peine d’extinction de la créance ; L’autre sollicitée par Monsieur [A] [U] en 2021, concernant sa dette à l’égard des époux [C] uniquement, dans laquelle la commission a élaboré des mesures de réaménagement de la dette.Ce courrier ne précise pas le montant de la dette à l’égard de Monsieur [A] [U] ayant fait l’objet d’un effacement.
Il verse également la décision du juge de l’exécution en date du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 30 septembre 2022, qui a relevé dans sa motivation, que le principal réclamé à l’occasion de la précédente saisie-attribution « a fait l’objet d’un effacement au moins partiel par la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue le 25 Septembre 2018 ». Cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée de ce chef, dans la mesure où son dispositif n’en fait pas état.
Il apparaît donc que la dette de Monsieur [A] [U] à l’égard de Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] a fait l’objet d’un effacement partiel en 2018, sans que la présente juridiction puisse en apprécier le quantum.
Monsieur [A] [U] ne démontre donc pas l’effacement de la dette à hauteur de 4 857,16 € et 8 535,10 €.
Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] invoquent la caducité du plan de réaménagement de la dette, pour non-respect, faisant valoir l’avoir dénoncé le 22 octobre 2022, ce sont ils justifient.
Cependant, cela est sans incidence sur l’effacement partiel précité.
En effet, ces derniers peuvent seulement se prévaloir de la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes devant entrer en application en novembre 2021, prévoyant des remboursements échelonnés pendant vingt-quatre mois, avec un effacement partiel en fin de plan d’une partie importante de la dette. Ces mesures ont été imposées sur saisine de Monsieur [A] [U] en 2021, soit postérieurement à l’effacement partiel invoqué par ce dernier.
La caducité du plan dont se prévalent Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] leur permet, en revanche, de reprendre les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [A] [U].
***
Il convient d’observer que les sommes visées à titre principal sont erronées.
En effet, le tribunal n’a pas condamné Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C], à titre principal, la somme de 13 392,26 € (4 857,16 € + 8 535,10 €), mais de 10 641,10 €. Les sommes de 4 857,16 € + 8 535,10 € n’ont été mentionnées dans la disposition que comme assiette de calcul des intérêts.
Ainsi la somme de 10 641,10 € fait courir des intérêts au taux légal :
Sur la somme de 4 857,16 €, à compter du 14 janvier 2016 jusqu’au 20 avril 2016 Puis sur la somme de 8 535,10 € et à compter du 21 avril 2016 (date de l’assignation) et jusqu'26 septembre 2016 ;Puis sur la totalité de la somme de 10 641,10 € à compter du 27 septembre 2026.
En conséquence, le calcul des intérêts paraît erroné ne paraît pas tenir compte des sommes réglées (ne mentionnant pas d’imputation des paiements).
***
Pour autant, le fait, pour la présente juridiction, de ne pas pouvoir déterminer le quantum exact de la créance, est sans incidence sur la présente contestation, dans la mesure où :
Il est admis en droit que le fait que le décompte détaillé de la créance soit erroné est sans incidence sur la validité de la saisie mais peut seulement conduire, le cas échéant, à un cantonnement ;La saisie litigieuse n’a été que très partiellement fructueuse, à hauteur de 2 318,05 €, Monsieur [A] [U] ne contestant pas devoir cette somme à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] et acceptant qu’elle leur soit attribuée.En conséquence, Monsieur [A] [U] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Monsieur [A] [U] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, En l’espèce, Monsieur [A] [U] justifie, à l’appui de sa demande, des bulletins de salaire de mars et mai 2023, faisant apparaître un revenue mensuel net compris entre 1 430 € et 1635 €, puis en 2024 d’une allocation de retour à l’emploi comprise entre 1094 € et 1130 €. Il justifie également percevoir une somme de 168,13€.
Or, sa dette demeure importante, malgré un effacement partiel, la commission de surendettement ayant retenu en 2021, postérieurement à l’effacement partiel réalisé en 2018, une dette à hauteur de 25 623,17 € (non détaillée dans les pièces produites).
Sa capacité de remboursement apparaît très faible au regard de son endettement. Monsieur [A] [U] ne démontre pas que sa situation est de nature à lui permettre de s’acquitter de sa dette au moyen de paiements échelonnés ne lui permettront pas de s’en acquitter dans le délai légal de vingt-quatre mois.
En outre, il a déjà bénéficié de délais de fait importants et n’a pas respecté l’échéancier fixé par la commission de surendettement, prévoyant des mensualités de 99,72 e pour le premier palier.
Monsieur [A] [U] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ne démontrent pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, alors même que des erreurs affectent le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [A] [U], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause et de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [A] [U] recevable ;
Déboute Monsieur [A] [U] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C], entre les mains de la BRED Banque Populaire, selon procès-verbal du 2 juin 2023, laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 2 318,05 € ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [A] [U] de sa demande en délais de paiement ;
Déboute Monsieur [W] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [U] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [G] & Associés, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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