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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 18 sept. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFDL
Monsieur [L] [F] /c Madame [P] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFDL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me STAEDELIN + Me KOIS
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17 substituée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 90
— partie demanderesse -
et
Madame [P] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Aurélie [F], Greffier lors des débats et Lou-Ann GALERNE, Greffier lors du prononcé.
En présence lors des débats de [W] [T], Greffier stagiaire.
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFDL
Monsieur [L] [F] /c Madame [P] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [L] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
et
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
* Madame [P] [C]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 janvier 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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