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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [G] [H] épouse [W]
c/
S.A. SNCF RESEAU
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYPO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Catherine BATAILLARD – 12
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [H] épouse [W]
née le 18 Mai 1949 à [Localité 13] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [H] épouse [Y] est propriétaire en indivision avec ses fils MM. [Z] et [N] [Y] d’un ensemble immobilier et d’un jardin attenant [Adresse 7].
Cette parcelle est contigüe à la parcelle BK [Cadastre 5] appartenant à la SA SNCF Réseau. Les deux parcelles sont séparées par un escarpement rocheux d’environ 10 mètres et par un muret de pierres sèches.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025,Mme [Y] a assigné la SA SNCF Réseau en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, condamner la SA SNCF Réseau à lui régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et laisser provisoirement les dépens à sa charge.
Mme [Y] expose que:
elle a constaté un effondrement partiel de terrain à la limite de sa propriété entre le 10 et 11 janvier 2023. Craignant un effondrement sur sa propre parcelle, elle s’est adressée à son assureur qui a lui-même sollicité une intervention de la SA SNCF Réseau ;
par courrier du 29 juin 2023, la défenderesse a affirmé se rendre sur place pour sécuriser le site. Néanmoins, cette intervention aux fins d’effectuer des travaux de confortement n’a pas eu lieu ;
aux termes de son rapport constatations du 9 octobre 2023, la société Saretec a considéré que l’éboulement provenait d’un défaut d’entretien imputable à la défenderesse et d’une végétation abondante ;
les désordres ont finalement été l’objet d’un procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2025 par un commissaire de justice.
En conséquence, Mme [Y] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise a maintenu ses demandes à l’audience du 11 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SA SNCF Réseau n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [Y] verse notamment aux débats :
— courriel de la MAIF du 9 mars 2023,
— LRAR de la MAIF du 24 mai 2023,
— courriel de la SA SNCF Réseau du 29 juin 2023,
— rapport d’expertise Saretec du 9 octobre 2023,
— courrier de la MAIF du 23 novembre 2023,
— procès-verbal de constat du 22 janvier 2025.
Au vu de ces éléments, Mme [Y] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse selon la mission telle que définie dans le dispositif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Étant partie à une mesure d’expertise, la SA SNCF Réseau n’est pas considérée comme une partie perdante et les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [Y], demanderesse à l’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de condamner la SA SNCF Réseau au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 8] ;
3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le mur en pierres sèches et l’escarpement rocheux séparant les parcelles respectives des parties afin de déterminer l’existence des désordres allégués ;
6. Ordonner une description précise des désordres affectant le mur en pierres sèches et l’escarpement rocheux en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
7. Dire si l’effondrement déjà intervenu a créé des désordres sur la propriété de Mme [Y] et dire s’il existe des risques d’effondrement ou de glissement de terrain de la propriété de Mme [Y] ;
8. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; décrire les travaux indispensables à la préservation de la propriété de Mme [Y] ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [H] épouse [Y] à la régie du tribunal au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [G] [H] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [G] [H] épouse [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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