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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DLK
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
D’ACTION
54Z
N° RG 25/01433
N° Portalis DBX6-W- B7J-2DLK
DU 02 Octobre 2025
AFFAIRE :
SCCV COEUR DE GARONNE
C/
SAS PROJEX
Grosse délivrée
le
à
SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
________________________________________________
DEMANDERESSE
SCCV COEUR DE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS PROJEX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 21 février 2025 à la requête de la SCCV COEUR GARONNE à la SAS PROJEX ;
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 29 avril 2025 ;
Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au litige qui les oppose ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SCCV COEUR DE GARONNE notifiées le 23 septembre 2025 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la SCCV COEUR DE GARONNE à l’égard de la SAS PROJEX en raison de l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du calendrier de procédure initialement fixé ;
Que les dépens resteront à la charge de la SCCV COEUR DE GARONNE, sauf meilleur accord ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé ;
CONSTATONS le désistement d’action de la SCCV COEUR DE GARONNE à l’égard de la SAS PROJEX ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que les dépens de l’action éteinte resteront à la charge de la SCCV COEUR DE GARONNE, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Mme MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par M. ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 5], le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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