Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, Association VALENTIN HAUY, FRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01762 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2BO
AFFAIRE : [M] [R], S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE. / Association VALENTIN HAUY, MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE Nature affaire : 65A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
29 rue Saint Léonard
51100 REIMS
représenté par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
200 avenue Salvador Allende BP 303
79038 NIORT CEDEX
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Association VALENTIN HAUY
109 rue du Barbâtre
51100 REIMS
représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES
32 Place Ronde
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
14-16 rue du Ruisselet
51100 REIMS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 30 Septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Jessica RONDOT, Marianne SOMMIER-AFARTOUT
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2019, Monsieur [M] [R], non voyant, a chuté d’un vélo tandem conduit par un membre bénévole de l’association VALENTIN HAUY, affiliée à Handisport.
Transporté aux urgences du Centre hospitalier universitaire de Reims, Monsieur [M] [R] a présenté une fracture du col fémoral ayant nécessité une prise en charge au bloc opératoire le 1er mai 2019 pour ostéosynthèse après réduction.
Le 8 août 2022, une expertise médicale amiable de Monsieur [M] [R] a été réalisée par le Docteur [V] [D], ce à l’initiative de son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France (ci-après la MAIF).
A réception du rapport, la MAIF a pris contact avec l’assureur de l’association VALENTIN HAUY, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, aux fins d’indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [R].
En l’absence d’accord entre les parties, Monsieur [M] [R] et la MAIF ont, par exploits du 23 mai 2024, fait assigner l’association VALENTIN HAUY, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCE ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne (ci-après la CPAM) devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [M] [R] et la MAIF sollicitent du Tribunal de céans, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à titre principal, de :
— Déclarer Monsieur [M] [R] recevable et fondé en sa demande de liquidation de préjudices corporels ;
— Déclarer l’association VALENTIN HAUY entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [R] à la suite de son accident du 30 avril 2019 ;
— Fixer l’indemnité destinée à réparer les entiers préjudices de Monsieur [M] [R] à la somme totale de 13.153,42 euros, ventilée de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 998,02 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 4.411,40 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; Assistance tierce personne : 1.544 euros ;Souffrances endurées (3/7) : 5.000 euros ; Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 700 euros ; – Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 11.468,16 euros en réparation des préjudices de ce dernier ;
— Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à la MAIF, représentant la MGEN, la somme de 998,02 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles exposées ;
— 2 -
— Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à la MAIF la somme de 687,24 euros en remboursement de l’indemnité versée à son assuré au titre de l’aide à domicile ;
— Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jessica RONDOT, membre de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à garantir l’association VALENTIN HAUY de l’intégralité de ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1242 du code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer Monsieur [M] [R] recevable et fondé en sa demande de liquidation de préjudices corporels ;
— Déclarer l’association VALENTIN HAUY entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [R] à la suite de son accident du 30 avril 2019 ;
— Fixer l’indemnité destinée à réparer les entiers préjudices de Monsieur [M] [R] à la somme totale de 13.153,42 euros, ventilée de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 998,02 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 4.411,40 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; Assistance tierce personne : 1.544 euros ; Souffrances endurées (3/7) : 5.000 euros ; Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 700 euros ; – Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 11.468,16 euros en réparation des préjudices de ce dernier ;
— Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à la MAIF, représentant la MGEN, la somme de 998,02 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles exposées ;
— Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à la MAIF la somme de 687,24 euros en remboursement de l’indemnité versée à son assuré au titre de l’aide à domicile ;
— Condamner l’association VALENTIN HAUY à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jessica RONDOT, membre de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, l’association VALENTIN HAUY et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES sollicitent du Tribunal de céans de :
— Débouter Monsieur [M] [R] et la MAIF de leurs demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [M] [R] pour apprécier, décrier, détailler, évaluer les préjudices allégués par ce dernier suite à la chute du tandem du 30 avril 2019 ;
— Dire y avoir lieu à partage de responsabilité ;
— Fixer la somme due :
au titre des frais de santé engagés à la somme de 998,02 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.781,20 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 150 euros ;au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 300 euros ; au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 1.544 euros ; au titre des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros, sommes auxquelles il conviendra de déduire le partage de responsabilité qui s’impose ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 30 septembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de la responsabilité de l’association VALENTIN HAUY
Monsieur [M] [R] et la MAIF soutiennent à titre principal que la responsabilité de l’association VALENTIN HAUY est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au regard de l’obligation de sécurité, prudence et diligence incombant aux associations dans le cadre des activités sportives qu’elles proposent, laquelle obligation constitue une obligation de résultat lorsqu’il s’agit d’une activité dans laquelle les participants ne jouent aucun rôle actif, de sorte que la démonstration d’une faute n’est pas nécessaire.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [R] est adhérent de l’association VALENTIN HAUY, ainsi que le pilote du tandem, de sorte que la responsabilité contractuelle de l’association VALENTIN HAUY peut être engagée à son égard en cas de non-respect de l’obligation de sécurité lui incombant.
A cet égard, c’est à juste titre que les demandeurs rappellent que la nature de l’obligation de sécurité incombant à l’association diffère selon le rôle occupé par la victime dans le déroulement de l’activité.
Monsieur [M] [R] et son assureur soutiennent que l’association Valentin HAUY est tenue d’une obligation de sécurité de résultat en ce que Monsieur [M] [R], non voyant, n’a aucune maîtrise autonome du vélo tandem, dépendant ainsi complètement de son pilote qui le prévient des obstacles, des changements de direction, des freinages et actions à entreprendre et lui décrit le parcours ainsi que le paysage.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [R] pratique l’activité de vélo tandem depuis de nombreuses années en qualité d’adhérent, ce choix résultant de sa propre initiative, et l’ayant conduit à réaliser de nombreuses sorties.
De plus, c’est en toute connaissance de cause que le demandeur a adhéré à l’association alors que la pratique du vélo comporte, en tant que telle et sans même considérer le handicap que Monsieur [M] [R] présente, des risques de chute.
Aussi, au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré que Monsieur [M] [R] est dénué de toute autonomie dans le cadre de la pratique sportive proposée, étant au demeurant relevé que ce dernier dispose lui aussi d’un guidon et de pédales, lui conférant nécessairement une part active dans la pratique.
Il en découle que l’obligation contractuelle de sécurité, prudence et diligence dont est tenue l’association VALENTIN HAUY à l’égard de Monsieur [M] [R] est une obligation de sécurité de moyens, imposant la caractérisation d’une faute de l’association afin d’engager sa responsabilité contractuelle.
Or, au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’association défenderesse aurait manqué à son obligation de sécurité, aucun manquement relatif aux diligences attendues de sa part quant aux conditions de la pratique du vélo tandem ou à la sécurité du matériel utilisé n’étant démontré.
Par ailleurs, les manquements lui étant reprochés par les demandeurs relatif à la prise en charge de Monsieur [M] [R] à la suite immédiate de son accident – dont une seule attestation (rédigée par la mère de ce dernier) fait au demeurant état – ne sont en tout état de cause pas à l’origine de la chute du demandeur. Ces éléments ne sauraient ainsi caractériser la faute commise par l’association VALENTIN HAUY dans le respect de son obligation de sécurité, prudence et diligence ayant concouru à la survenance du dommage dont il est poursuivi réparation.
Il découle de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de l’association VALENTIN HAUY ne peut être engagée.
Si Monsieur [M] [R] et la MAIF sollicitent à titre subsidiaire l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’association VALENTIN HAUY sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, la qualité de membre adhérent de l’association de Monsieur [M] [R] et du conducteur du tandem font obstacle à la mobilisation de la responsabilité délictuelle de cette dernière, la responsabilité de l’association ne pouvant être recherchée que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur [M] [R] et la MAIF seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] et la MAIF, qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum aux dépens.
Les défenderesses n’ayant pas repris dans le dispositif de leurs conclusions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles, ces derniers resteront à la charge de chacun des parties les ayant exposés.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [R] et la MAIF de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et la MAIF aux dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Facture ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Effet personnel ·
- Résolution judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Vente aux enchères ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Arrêt de travail ·
- Crédit foncier ·
- Assureur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Prévoyance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Homicides ·
- Juge ·
- Lieu de travail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Arrêt de travail ·
- Tentative
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.