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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 19/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 19/01394 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H4ON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R] [P]
né le 15 Janvier 1985 à KABOUL (AFGHANISTAN)
37 boulevard d’Alsace
57070 METZ
représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/4787 du 25/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [K] épouse [P]
née le 10 Septembre 1984 à KABOUL (AFGHANISTAN)
7 Malham Square
WAKEFIELD WF1 4 HW (ANGLETERRE)
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Lucile LOMOVTZEFF (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P] et Madame [L] [K] épouse [P] se sont mariés le 20 décembre 2014 devant l’officier d’état civil de METZ (57) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [O] [P] a déposé une requête en divorce, enregistrée au Greffe le 12 septembre 2019.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021, réputée contradictoire, a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la loi française applicable,
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets
— constater que les époux résident séparément,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un bien propre aux parents de Monsieur.
Par assignation délivrée le 7 novembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] [P] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, et sollicite notamment de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ordonner les publicités prévues par la loi,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— donner acte à Madame de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille ;
— dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions en date du 26 août 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [L] [K] épouse [P] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— prendre acte de ce que Madame renonce à conserver l’usage de son nom marital,
— fixer la date des effets du divorce au 31 mai 2021,
— dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger que les dépens de la présente instance seront répartis par moitié entre les époux.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l‘affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si les époux sont de nationalité britannique et afghane, la résidence de Monsieur se situe sur le territoire français. La dernière résidence habituelle des époux se situait à Metz et a pris fin moins d’un an avant la saisine de la juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 anciens du Code civil, dans leur version applicable à l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation des parties depuis plus de deux ans.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [L] [K] épouse [P] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 31 mai 2021.
Tel sera le cas en l’absence de demande de report de la date d’effet du jugement de divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Madame sera en revanche déboutée de sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en l’absence de projet notarié ou de règlement conventionnel.
III.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit de sorte que Monsieur sera débouté de sa demande visant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu la requête en divorce en date du 12 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 31 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 novembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [R] [P], né le 15 janvier 1985 à KABOUL (AFGHANISTAN),
et de
Madame [L] [K], née le 10 septembre 1984 à KABOUL (AFGHANISTAN),
mariés le 20 décembre 2014 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que Madame [L] [K] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 mai 2021, date de l’ordonnance de non conciliation;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande visant à voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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