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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 24/11247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 3F NORD ARTOIS ancienenment dénommée INA, S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11247 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y23R
N° de Minute : BX25/01015
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS.
C/
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS ancienenment dénommée INA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [E] [M], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 5 août 2016, INA a donné en location à Madame [N] [O] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Suivant bail verbal du 5 août 2016, INA a donné en location à Madame [N] [O] un parking 8070P-002.
Le 9 juillet 2024, S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA a fait signifier à Madame [N] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2024, S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA a fait assigner Madame [N] [O], pour l’audience du trois Juillet deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcé la résiliation des baux portant sur le logement et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [N] [O] ;
— condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 1763,64 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement et du parking à la somme de 4176,16 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Le bailleur demande la résiliation du bail en l’absence de paiement depuis octobre 2024.
Madame [O] indique que le logement est trop grand et qu’elle cherche une solution de relogement.
Elle a déposé un dossier de surendettement et demande l’AJP.
Le locataire ne formule aucune proposition de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 22 janvier 2024, la CCAPEX le 11 juillet 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 24 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 9 septembre 2024.
— pour le parking
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de et de tout occupant de son chef.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail du logement, de prononcer la résiliation du parking, et d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [N], suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 612,33 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 3467,33 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [N] [O] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA la somme de 3467,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 et la somme de 612,33 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre du parking
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 20,69 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [O] [N] sera donc condamnée à payer S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA la somme de 20,69 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, et charges impayés concernant le stationnement, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 344,58, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [O] [N] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA la somme de 344,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Madame [O] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 5 août 2016 entre INA et Madame [N] [O] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 9 septembre 2024;
Prononce la résiliation du bail verbal conclu le 5 août 2016 entre INA et Madame [N] [O] concernant le parking 8070P-002, à la date du présent jugement;
Dit qu’à défaut pour Madame [N] [O] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré le logement et le parking dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 612,33 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 20,69 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au parking;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne Madame [N] [O] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA, la somme de 3467,33 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [N] [O] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA, la somme de 344,58 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au parking arrêté au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [N] [O] à payer à S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA la somme de 612,33 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du logement à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Madame [N] [O] à payer à S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée INA la somme de 20,69 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du parking à compter du jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [N] [O] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [N] [O] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [N] [O] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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