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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00843 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRQE
Minute N° : 25/00420
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
2145 Domaine de la Tullière
Route de la Bastide des Jourdans
84240 VITROLLES EN LUBERON
représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CARSAT DU SUD EST
35, rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [Z] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [V] [R], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une contestation de la décision de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) sud-est du 17 novembre 2023, lui ayant notifié qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour une retraite anticipée des assurés handicapés (RAAH) avant le 1er mai 2022 et le calcul de sa majoration.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 20 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [B] [F] demande au tribunal de:
— juger que sa demande est recevable;
— condamner la CARSAT sud-est à procéder à la majoration de 10% de ses droits retraite;
— juger que cette majoration devra intervenir rétroactivement à compter de la première mensualité de sa pension versée;
— condamner la CARSAT sud-est à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARSAT sud-est demande au tribunal de:
— vu les articles R.142-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours introduit par Monsieur [B] [F] est irrecevable, la saisine de la commission de recours amiable à propos d’un litige ne valant pas pour un autre;
— à défaut vu l’article 15 du code de procédure civile, accorder un renvoi à la CARSAT défenderesse à l’instance, le principe du contradictoire n’étant pas respecté car les 10 pièces annoncées dans la requête tribunal n’ont pas été communiquées à la CARSAT;
— inviter par ailleurs Monsieur [F] à éventuellement mieux se pourvoir en saisissant Monsieur le président de la commission de recours amiable concernant
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [F]
Il résulte de l’interprétation de l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et non en considération de la décision ultérieure de cette commission (Civ 2ème,16 mars 2023, n°21-11.470), de sorte qu’il ne peut être soumis dans le cadre du recours contentieux que les seules contestations portées dans le recours amiable préalable.
La CARSAT sud-est soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [F] au motif que sa saisine de la commission de recours amiable (CRA), le 28 avril 2022, portait sur la retraite anticipée des assurés handicapés (RAAH). Elle rappelle que la CRA lui a d’ailleurs apporté une réponse sur ce point en date 17 novembre 2023. Elle invoque également un courrier que lui a adressé le requérant à ce sujet le 25 septembre 2021. Elle estime dès lors que le recours contentieux de Monsieur [F], portant sur la non attribution de la majoration pour enfants de 10%, doit être déclaré irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’un recours préalable devant la CRA.
Monsieur [B] [F] conteste avoir limité sa contestation au seul bénéfice de la retraite anticipée des assurés handicapés et affirme que son courrier du 25 septembre 2021 ne peut pas être retenu comme base d’une telle contestation.
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur [B] [F] a indiqué dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable “Suite à la notification concernant ma retraite, je viens par la présente vous indiquer mon désaccord avec les éléments retenus. Mon conseil et moi même attendrons les éléments d’explications que vous nous soumettrez. Cependant permettez moi de vous dire que malgré deux courriers en RAR la personne, en l’occurrence Mme [X] qui a instruit mon dossier et que j’ai eu a plusieurs reprises au téléphone, celle-ci n’a pas considéré les éléments que je lui ai fait parvenir ainsi que les compléments d’informations concernant ma carrière que je lui avais transmis.”
Force est de constater à la lecture d’un tel courrier que le requérant a contesté les éléments retenus pour le calcul de sa retraite, notifiée le 20 avril 2022, sans préciser à cette occasion qu’une telle contestation était limitée au seul bénéfice de la retraite anticipée des assurés handicapés.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se déterminant au regard du contenu de la lettre de réclamation, et non en considération de la décision ultérieure de cette commission, il importe peu que la décision de la CRA du 17 novembre 2023 porte sur le bénéfice de la retraite anticipé des assurés handicapés. De même, le courrier adressé le 25 septembre 2021 par le requérant à la caisse est sans effet.
Compte tenu de ce qui précède, la fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine de la CRA sera rejetée et le recours de Monsieur [B] [F] sera déclaré recevable.
Sur la demande de renvoi formulée par la CARSAT
Aux termes de ses écritures datées du 21 mai 2023, dans la perspective de l’audience du 23 mai 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, la CARSAT sollicite le renvoi de l’affaire au motif que les pièces du demandeurs ne lui auraient pas été communiquées.
Monsieur [B] [F] est taisant sur ce point.
Le tribunal relève néanmoins que, par courriel du 09 janvier 2025, adressé à la juridiction par le conseil du requérant, dont le représentant de la CARSAT était en copie, à communiqué ses conclusions et pièces, de sorte que la caisse sera déboutée de sa demande de renvoi.
Sur la majoration de 10% pour enfants
Par application des dispositions de l’article L.351-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la pension prévue aux articles L.351-1 et L.351-8 est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l’article L.353-1.
L’article L.342-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que la pension est majorée d’un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
L’article R.342-2 du code de la sécurité sociale précise que la majoration, dont le taux est fixé à 10 % prévue à l’article L.342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants et qu’ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
L’article R.351-30 du code de la sécurité sociale précise que la majoration prévue à l’article L.351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Il résulte de l’application conjointe de ces textes que la pension de vieillesse est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, et qu’ouvrent droit légalement à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge où à celle de son conjoint.
La majoration litigieuse est attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l’enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur en cause.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] fait valoir qu’il peut prétendre à la majoration pour enfants, étant père de 4 enfants. Il produit à cet effet une attestation de paiement de la CAF du 29 mars 2004. Il produit également deux extraits d’acte de mariage ainsi que deux extraits de livret de famille. Il sollicite de bénéfice de la majoration de 10%.
La CARSAT sud-est ne fait rien valoir sur ce point.
L’analyse des pièces produites par le requérant permet d’établir qu’il est le père de deux enfants: [O] et [I] [F] et que son épouse Madame [S] a eu deux enfants d’un précédent mariage: [J] et [M] [N].
Si l’attestation de paiement de la CAF du 29 mars 2004 démontre la perception d’allocations familiales pour le mois de février 2004, force est de constater que Monsieur [B] [F] ne jutifie nullement avoir élévé, tant ses enfants que ceux de son épouse dans les conditions requises par les textes.
Ainsi, faute de pouvoir démontrer qu’il a pris en charge pendant plus de 9 ans, avant leurs seize ans, tant ses enfants que ceux de son épouse, il ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de 10% de sa retraite telle que prévue par l’article L.351-12 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B] [F] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il n‘apparaît pas équitable de condamner la CARSAT sud-est au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable;
Déclare le recours de Monsieur [B] [F] recevable;
Dit n’y avoir lieu à inviter Monsieur [B] [F] à mieux se pourvoir ;
Déboute la CARSAT de sa demande de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le renvoi ;
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande de majoration de retraite de 10% pour enfants;
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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