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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE LA VIENNE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUJF
Nature de l’affaire : 5AA
Société HABITAT DE LA VIENNE
C/
[E] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge délégué aux fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HABITAT DE LA VIENNE,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [N], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 20 Février 1980 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Page 1 de 3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 octobre 2023 à effet au 08 novembre 2023, HABITAT DE LA VIENNE a consenti à M. [E] [O] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], pour initialement un loyer mensuel de 307,27 euros ainsi que 154,73 euros d’avance sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, HABITAT DE LA VIENNE a fait signifier à M. [E] [O] le 23 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.792,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 remis à étude, HABITAT DE LA VIENNE a fait assigner M. [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d’obtenir principalement que le bail soit résilié, que l’expulsion soit ordonnée, et que soit prononcée une condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée en raison du départ à intervenir du locataire, qui a quitté le logement le 18 juillet 2025. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
En demande, HABITAT DE LA VIENNE, se faisant représenter par son conseil, lequel se réfère partiellement à l’audience à son acte introductif d’instance complété par ses observations orales, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
Condamner M. [E] [O] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2.671,03 euros au 08 septembre 2025 avec intérêts au taux légal au jour du jugement ;Condamner M. [E] [O] aux dépens dont le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, HABITAT DE LA VIENNE précise que le locataire a quitté le logement le 18 juillet 2025 et qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de délais de paiement exclusivement pour le règlement de la dette locative.
En défense, M. [E] [O] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
HABITAT DE LA VIENNE produit aux débats un décompte aux termes duquel la dette de M. [E] [O] s’élève à la somme de 2.671,03 euros au titre de l’arriéré locatif au 08 septembre 2025.
A défaut de comparution à l’audience de M. [E] [O], il n’est produit devant le juge aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, même d’office.
En conséquence, il sera prononcé contre M. [E] [O] une condamnation à payer à HABITAT DE LA VIENNE la somme de 2.671,03 euros au titre de l’arriéré locatif au 08 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du jugement conformément à la loi et à la demande.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faute notamment pour M. [E] [O] de s’être présenté devant le juge à l’audience du 11 septembre 2025 pour solliciter de tels délais et présenter sa situation financière.
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Il revient aux parties le cas échéant de convenir amiablement de délais pour le règlement échelonné de la dette, au stade de l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [O], ayant qualité de partie perdante, à supporter la condamnation aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 23 août 2024, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation du 26 février 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale, diligences utiles à l’époque à laquelle elles ont été engagées, et rendues nécessaires par l’arriéré locatif accumulé par le locataire.
Sur l’exécution provisoire.
Le jugement, en dernier ressort au vu du montant de la seule demande maintenue à la dernière audience, est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à HABITAT DE LA VIENNE la somme de 2.671,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 septembre 2025, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2024, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation du 26 février 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale ;
RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.
Le Greffier Le Juge
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