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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 avr. 2026, n° 23/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 avril 2026
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 23/03938 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEPR
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Madame [J] [A] épouse [V]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
DEMANDERESSE
Madame [J] [A] épouse [V]
née le 01 Juin 1990 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
demeurant 10 rue Stéphane Mallarmé
76120 LE GRAND-QUEVILLY
représentée par Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 12
DÉFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture Chemin de la Bretèque
76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocat plaidant, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
En présence de [P] [Z], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 janvier 2026, puis prorogé au 27 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [A], épouse de Monsieur [M] [V], est titulaire, auprès de la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, d’un compte numéroté 11823272505.
A la fin du mois d’août 2020, Madame [J] [A] a déposé sur ce compte une somme perçue à la suite de la vente d’un bien immobilier commun.
Le 20 novembre 2020, la somme de 100.000 euros figurant sur ce compte a été débitée pour être créditée sur un compte livret numéroté 36117893116, ouvert auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, aux noms de Monsieur et Madame [V].
Par courrier en date du 4 janvier 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a informé Monsieur et Madame [V] qu’un procès verbal de saisie pénale d’une somme d’argent versée sur un compte bancaire lui avait été notifiée par le Tribunal judiciaire de Lille. Dans le cadre de cet acte, la somme de 99.992,92 euros a été saisie sur le compte numéroté 36117893116.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2021 , Madame [J] [V] a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE devant le Tribunal judiciaire de Rouen aux fins de la voir indemniser ses préjudices.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale irrévocable sur la saisie pénale effectuée sur le livret 36117893116.
Par un arrêt du 21 juin 2023, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lille le 7 novembre 2022 sur la confiscation à l’encontre de Monsieur [M] [V] de la somme figurant au crédit du compte numéroté 36117893116 pour un montant de 99.992,92 euros, et a infirmé le jugement sur la restitution partielle ordonnée au profit de Madame [J] [V].
Par conclusions signifiées par voie de RPVA les 8 septembre et 3 octobre 2023, Madame [J] [V] a sollicité la reprise de l’instance devant le Tribunal judiciaire de Rouen.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 24 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Madame [J] [A] épouse [V] demande au tribunal de :
Vu les articles L133-22 et L312-1-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023,
Vu l’Arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 21 juin 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à verser à Madame [J] [V] les sommes de :
100.000,00 euros au titre de la restitution de l’opération mal exécutée ;5.160,00 euros au titre de la facture réglée à Madame [K] le 30 juillet 2020 ;520,00 euros T.T.C. au titre de la facture de la société BE EAURIZON ;5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de toutes demandes, fins et conclusions.Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à payer à Madame [J] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a manqué à ses obligations légales de prudence et de diligence, en ouvrant un compte d’épargne aux noms des époux [V], sans son accord ni sa signature. Elle a par ailleurs agi sans mandat en effectuant sans son accord un virement de 100.000 euros de son compte personnel vers ce nouveau compte épargne. En réponse aux moyens de la défenderesse, Madame [J] [V] indique que son absence de contestation des relevés de comptes ne démontre pas qu’elle a consenti au virement litigieux de 100.000 euros. De plus, elle avance que lorsque ce virement a été opéré, elle traversait un épisode dépressif sévère, vivait une grossesse à risque et son époux, Monsieur [M] [V], était en détention, si bien que ces événements l’ont empêchée de contester les relevés bancaires. Elle ajoute que puisqu’il n’existe pas de convention d’ouverture de compte signée entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE et elle, aucune clause lui imposant un délai pour contester les relevés ne peut lui être opposée. S’agissant de son défaut de consentement pour l’ouverture du compte bancaire litigieux, la défenderesse explique qu’elle est restée silencieuse à la suite du mail de la société défenderesse sur cette ouverture, et qu’il ne peut être déduit que son absence de contestation vaut acceptation.
Elle avance que ces fautes lui ont causé un dommage financier, en ce qu’elle se retrouve privée de la somme de 100.000 euros. Madame [J] [V] précise que dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un terrain, qui n’a pu aboutir en raison de la saisie pénale, Monsieur [M] [V] et elle ont versé les sommes de 5160,00 euros TTC à Madame [K], architecte, et de 520,00 euros TTC à la société BE EAURIZON pour réaliser des plans de permis de construire.
La demanderesse soutient par ailleurs que le lien de causalité entre la faute de la société défenderesse et son préjudice est certain. Elle souligne en effet que le compte bancaire commun aux époux [V], ouvert par la seule volonté de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, et le virement de 100.000 euros de son compte personnel vers compte commun pré-cité, ont permis la saisie de cette somme, et lui ont directement provoqué un préjudice. Elle souligne que les seuls autres comptes saisis dans le cadre de la procédure pénale, ont été ceux ouverts au nom de Monsieur [M] [V], et non pas ceux à son nom, [J] [V].
La demanderesse invoque avoir subi un préjudice moral de cette perte financière de 100.000 euros, ayant causé la fin de ses projets immobiliers. Elle souligne subir un trouble psychique depuis avril 2021 et être suivie pour un épisode dépressif majeur sévère.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE demande au tribunal de :
Débouter Madame [J] [V] et ses demandes ;Condamner Madame [J] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [J] [V] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP EMO-AVOCATS.
La société défenderesse sollicite l’application des articles L 312-1 et L 351-1 du Code monétaire et financier et l’article 1120 du Code civil. La banque précise que Madame [J] [V] n’avait aucune raison de refuser l’ouverture d’un compte épargne commun aux époux [V], puisqu’il en allait de son intérêt exclusif en lui permettant de gagner des intérêts des capitaux placés. Elle souligne par ailleurs qu’un accord écrit n’était pas nécessaire pour l’ouverture valide de ce compte, en ce que la demanderesse ne l’a pas contesté dans le cadre d’un échange de mails traitant de ce sujet. Elle ajoute qu’elle a été destinataire des relevés de compte relatifs au compte litigieux, sans manifester son opposition. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE explique que Madame [J] [V] a donné son consentement oral par téléphone au virement de la somme de 100.000 euros, de son compte bancaire personnel vers ce nouveau compte commun avec son époux. De plus, elle expose que Madame [J] [V] invoque des événements qui ne revêtent pas les caractères de force majeure et qui sont postérieurs au virement litigieux, faisant qu’ils ne peuvent avoir expliqué son défaut de réaction à la suite du virement. Elle souligne que cette contestation tardive (en décembre 2021, un an après le virement litigieux) n’est pas cohérente en ce que Madame [J] [V] a pris attache avec la banque le 9 janvier 2021, pour fermer les comptes d’épargne au nom de son mari à l’issue de la première saisie pénale le 4 janvier 2021, sans remettre en cause la validité du virement litigieux.
La banque souligne que l’ensemble des comptes bancaires des époux [V], ouverts en leur nom propre ou à leurs noms communs, ont été étudiés dans le cadre des réquisitions pénales et que les sommes placées sur certains livrets de Monsieur [M] [V] n’ont pas été saisis, faisant que le titulaire du compte n’a pas été le principal facteur pris en considération pour les saisies et confiscations.
En outre, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE fait valoir que la demanderesse n’a pas subi de préjudice financier en expliquant d’abord qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir véritablement versé les sommes de 5160 euros et 520 euros à Madame [K] et la société BE EAURIZON.
Sur le fondement des articles 1413 et 1402 du Code civil, la société défenderesse avance que la somme de 104.776,99 euros originellement présente sur le compte personnel de Madame [J] [V] et ayant mené au virement de 100.000 euros sur le compte épargne litigieux, provenait de la vente d’un bien immobilier appartenant aux époux et était donc un bien commun.
Elle ajoute que le fait que la somme de 100.000 euros ait été placée sur le compte personnel de Madame [J] [V] ou sur un compte commun avec son époux n’a pas d’incidence sur la qualité de bien commun des fonds.
Enfin, elle invoque que Madame [J] [V] ne subit pas de préjudice en ce que la saisie et la confiscation de la somme de 100.000 euros a engendré à son bénéfice un droit à récompense sur la valeur du bien confisqué, et ne l’a donc pas lésée.
La banque ajoute que son préjudice financier n’est que la conséquence de la confiscation à titre de peine à la suite de la condamnation de Monsieur [M] [V].
Et elle souligne qu’il n’est pas démontré que le préjudice moral invoqué, à savoir un trouble psychique est lié aux manquements allégués et non à l’incarcération et la condamnation de Monsieur [M] [V].
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [V]
L’article 1231-1 du Code civil prévoit le régime de responsabilité contractuelle.
L’article 1231-4 du Code civil précise que la responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si le dommage est une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat.
Ainsi, le demandeur doit établir l’existence d’une mauvaise exécution du contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur la faute de la banque
Vu l’article L 312-1-1 du Code monétaire et financier,
L’article 1353 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a procédé à l’ouverture d’un compte de dépôt commun aux époux [V], sans la formaliser par un contrat et sans obtenir la signature de Madame [J] [V]. Elle ne peut donc se prévaloir de la convention de compte de dépôt et doit prouver le consentement donné par sa cliente à l’ouverture du compte et au virement litigieux.
A cet égard, la banque produit un échange de courriels en date des 20 et 23 novembre 2020 avec la demanderesse. Par mail du 20 novembre 2020, la banque y écrit : « comme vu ce jour par téléphone, je vous envoie par courrier l’ouverture de compte sur livret ». Madame [V] répond à ce courriel sans s’opposer à cette ouverture de compte. Ensuite, le virement de 100 000 euros du compte au nom de Mme [V] à celui commun litigieux s’inscrit dans ce même trait de temps en novembre 2020. Et comme le souligne la banque, Mme [V] ne s’en plaint pas et n’assigne la banque qu’en décembre 2021, alors pourtant qu’elle était informée dès le 4 janvier 2021 d’une saisie judiciaire pénale sur ce compte. Ces silences permettent de caractériser une présomption d’acceptation tacite de Mme [V] à l’ouverture du compte et au virement des 100 000 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de caractériser une faute de la banque dans la gestion des comptes de Mme [V].
Par ailleurs, il convient de rappeler l’article 1413 du code civil, lequel prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
En l’espèce, il est établi qu’au moment des opérations bancaires et des saisies pénales objets de la procédure, Monsieur [M] [V] et Madame [J] [V] étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Peu importe dès lors que le couple ait ultérieurement changé de régime matrimonial en faveur d’une séparation de biens. Les époux [V] ont vendu un bien immobilier commun en août 2020 et il n’est pas contesté que la somme de 100.000 euros débitée du compte bancaire personnel de Madame [J] [V], et créditée sur le livret d’épargne commun aux époux [V], portait sur l’objet de la vente et représentait donc des fonds communs. Il importe peu que la somme de 99.992,92 euros, saisie par l’autorité judiciaire puis confisquée définitivement dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 21 juin 2023, ait été placée sur le compte de dépôt personnel de Madame [J] [V] ou sur le livret d’épargne commun aux époux [V]. En effet, la qualification de « biens communs » des sommes présentes sur les comptes bancaires des époux, détenus en leur nom propre ou de façon conjointe, permettait leur saisie et leur confiscation par la juridiction pénale. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre la faute alléguée et la somme de 100 000 euros demandée. Dès lors, Mme [V] ne saurait valablement demander réparation de préjudices accessoires ou d’un préjudice moral au demeurant non établi.
Madame [J] [V] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
II- Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP EMO AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [J] [A] épouse [V] ;
CONDAMNE Madame [J] [A] épouse [V] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP EMO AVOCATS ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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