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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 nov. 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02001 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6UI
Monsieur [Z] [L] [U] /c Madame [F] [T] [S] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02001 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6UI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Madame [F] [T] [S] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02001 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6UI
Monsieur [Z] [L] [U] /c Madame [F] [T] [S] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [L] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [Z] [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9]
et
Madame [F] [T] [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1996 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Z] [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9]
* Madame [F] [T] [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 Septembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [Z] [L] [U] devra verser à Madame [F] [T] [S] [M] épouse [U] une prestation compensatoire d’un montant de 6000 € (six mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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