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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJJH
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES MESURES D’EXPULSION
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS [V], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
Née le 16/12/1974
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2025-008735 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 2]
représentée par Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [X] a déposé un dossier auprès de la [8] qui a été déclaré recevable le 21 août 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 23 octobre 2025, la commission a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion dont Mme [X] fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Mme [X] sollicite la suspension de la procédure d’expulsion pour une durée de 24 mois. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant et avoir même effectué quelques paiements pour minorer sa dette.
Le bailleur confirme que Mme [X] a repris le paiement du loyer courant et qu’elle a également effectué quelques versements à imputer sur la dette. Il consent à une suspension de la procédure pour une durée de 4 mois qui conduirait jusqu’à la fin de la trêve hivernale, mais pas au-delà car un effacement de dette sera ordonné. Il sollicite qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Si le juge du surendettement prononce cette suspension, elle est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du code de la consommation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il n’est pas contesté que la débitrice a repris le paiement du loyer courant, de sorte qu’elle n’aggrave désormais plus son endettement envers le bailleur.
Par ailleurs, elle vit seule avec à sa charge un enfant de 15 ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder la suspension de la procédure d’expulsion pour une durée de 24 mois maximum.
La demande formulée par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [U] [X], pour une durée maximale de DEUX ANS et au plus tard, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
RAPPELLE que cette suspension cessera également de produire ses effets en cas d’irrecevabilité ou de déchéance prononcée en cours de procédure,
DÉBOUTE la SA [6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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