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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 25 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3N
MINUTE n° 25/00156
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 25 JUILLET 2025
Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [J] [W] née [L] à l’encontre de la décision prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prise par la [12] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Madame [J] [O] [W] née [L]
née le 28 Mars 1985 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11], non comparante
[9], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2], non comparante
[17], dont le siège social est sis [Adresse 16], non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement – Demande de réinscription après radiation ou caducité
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 décembre 2022 la [13] a acté la mise en application à compter du 31 janvier 2023 d’un plan conventionnel de redressement définitif sur une durée de 24 mois.
Mme [J] [W] a saisi la [13] aux fins de nouvel examen de sa situation, sollicitant le maintien du plan de redressement.
Le 12 décembre 2024, la Commission a prononcé une déchéance du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement au motif de que la requérante avait souscrit un nouveau crédit pendant la durée du plan.
Par lettre datée du 20 décembre 2024, envoyée par recommandé à la commission le 30 décembre 2024, Mme [J] [W] a formé un recours contre cette décision.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 3 février 2025.
Mme [J] [W] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
A cette audience, en l’absence de Mme [J] [W] régulièrement convoquée (lettre non réclamée), le juge a prononcé la caducité du recours.
Par mail du 8 avril 2025 Mme [J] [W] a sollicité la reprise de l’instance en expliquant avoir réceptionné la convocation postérieurement à l’audience.
Par ordonnance du 16 avril 2025 le juge a rapporté la décision de caducité et rappelé l’affaire à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, Mme [J] [W] a exposé sa situation et maintenu les termes de son recours. Elle précise avoir rencontré des difficultés avec son véhicule vieillissant et avoir en réalité, anticipé une panne en souscrivant un crédit pour pourvoir à son remplacement. Interrogée sur le rachat d’un véhicule, Mme [J] [W] expose n’avoir pas eu besoin de racheter un véhicule et précise avoir transféré les fonds prêtés sur le compte de ses parents pour conservation à son profit. Elle conteste l’analyse de la commission et considère que cette situation n’a aucunement aggravé son endettement puisqu’elle n’a jamais arrêté de rembourser les créanciers tel que prévu par le plan.
Les créanciers de la procédure n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L712-3, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En vertu de l’article R712-14 la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l’article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
En l’espèce la décision de la commission en date du 12 décembre 2024 a été envoyée par lettre recommandée le 13 décembre 2024, lettre remise le 16 décembre 2024.
Lorsqu’un délai est compté en jour, le jour qui fait courir ce délai ne compte pas.
En l’espèce le délai de quinze jours a donc commencé à courir le 17 décembre 2024.
La lettre de recours daté du 20 décembre 2024, a été envoyée par recommandé déposé le 30 décembre 2024.
Le recours est donc recevable.
Sur la décision de déchéance de la procédure :
Selon les dispositions de l’article L761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions applicables au particulier surendetté :
— toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ,
— toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Mme [J] [W] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 janvier 2023 pour 24 mois.
Il est tout aussi établi que le 7 novembre 2023, en cours d’exécution de ce plan, la SA [9] sous la marque [15] a confirmé à Mme [J] [W] la mise à disposition d’une somme de 15000 euros selon offre de prêt du 3 novembre 2023, remboursable sur 24 mois par mensualités de 665,09 euros.
D’une part, Mme [J] [W] soutient, sans en rapporter la preuve, que cet emprunt était destiné à anticiper l’achat d’un véhicule de remplacement en raison de la vétusté de son propre véhicule.
D’autre part, Mme [J] [W] a procédé à un transfert des fonds prêtés sur le compte de Mme [G] [R] dont elle a précisé qu’elle était un « membre de sa famille » par mail à la commission. A l’audience Mme [J] [W] précise avoir transféré l’argent sur « le compte de ses parents ».
Aucun justificatif de parenté n’a été produit.
Enfin, en tout état de cause, à supposer le lien de parenté établi, aucune garantie d’utilisation des fonds n’est fournie étant précisé qu’en définitive, Mme [J] [W] n’a jamais acheté le véhicule de remplacement évoqué.
Au total, alors que les créanciers déclarés à la procédure avaient accepté un plan conventionnel en fonction de facultés contributives de Mme [J] [W], cette dernière a aggravé sa situation en s’obligeant, 10 mois après l’entrée en vigueur du plan, à assumer un remboursement mensuel à hauteur de 665,09 euros au bénéfice de la SA [9] et ce sans aucune autorisation ni information donnée à ses créanciers déclarés.
Mme [J] [W] qui manifestement disposait d’une faculté contributive supérieure à celle retenue par la commission en fonction des éléments dont elle disposait alors, avait l’obligation de réserver ses capacités financières au remboursement des créanciers de la procédure.
Par conséquent, Mme [J] [W] doit être déchue du bénéfice de la procédure. Son recours doit donc être rejeté et la décision de la commission confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [J] [W] contre la décision de déchéance prise par la [13] en date du 12 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [J] [W] de son recours et CONFIRME la décision du 12 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [W] et à ses créanciers et par lettre simple à la [13] ,
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, par Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse déléguée au Tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique Bijasson , Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
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