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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVDU
M. [X] [F]
C/
M. [B] [H]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [X] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Requête en date du 21 Janvier 2025 reçue au greffe le 31 janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [B] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [F] a pris à bail, auprès de Monsieur [B] [H], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Suite à son départ, 221,00 € du dépôt de garantie n’ont pas été restitués.
Toutes les démarches amiables afin d’en obtenir restitution sont restées vaines
C’est pourquoi, par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, [X] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de DIJON afin de voir [B] [H] condamné au paiement des sommes suivantes :
— partie du dépôt de garantie non restitué : 221,00 €,
— Pénalités de retard (10% par mois) : 366,00 € (six mois de retard, correspondant à 10% du loyer hors charges, depuis le 17 août 2024).
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, les parties sont présentes.
[X] [F] dépose ses pièces, et explique que lors de l’état des lieux de sortie du 17 juin 2024 seules deux mentions figuraient.
Il précise que l’état des lieux a été réalisé dans la pénombre car il n’y avait pas d’électricité et les volets étaient baissés.
Il ajoute que le bailleur lui a dit que 221,00 € avaient été retenus pour notamment nettoyer l’appartement, sans que ce dernier ne fournisse aucun justificatif.
Ainsi, il confirme ses demandes telles que dans la requête et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[B] [H] confirme que l’état des lieux a été réalisé sans électricité, et qu’il a porté sur ce dernier la mention « l’électricité et le gaz étant coupé, impossibilité de vérifier les éléments concernés ».
Il fait état de désordres et de la nécessité de faire le ménage afin de remettre le logement en état.
Il ajoute qu’un four a été déplacé par le locataire et mal remis lors de son départ, ainsi qu’avoir constaté une dégradation sur un bouton de celui-ci.
Enfin il dépose ses pièces et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de [X] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence des parties.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 Code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce [X] [F] justifie d’une tentative de résolution amiable du litige par le versement en procédure d’un procès-verbal de carence du 11 décembre 2024.
Le refus de [B] [H], qui a toutefois adressé un mail d’explication à la commission départementale de conciliation, de participer à la tentative de conciliation rend recevable l’action judiciaire de [X] [F] au regard de l’exigence de tentative de conciliation préalable.
Par conséquent les demandes seront déclarées recevables.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [X] [F] a loué à [B] [H] un appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Il ressort également des éléments du dossier qu’un état des lieux d’entrée a été réalisé le 11 mars 2023, ainsi qu’un état des lieux de sortie le 17 juin 2024.
Tout d’abord, s’agissant des conditions de réalisation de l’état des lieux de sortie, les parties s’accordent sur le fait qu’elles était inadaptées car dans un appartement sombre, après coupure des abonnements de gaz et d’électricité, rendant ainsi les constatations fragiles et discutable a posteriori.
De plus l’état des lieux de sortie comporte de nombreuses réserves laissant supposer, a minima, une impossibilité de constater certains éléments.
Enfin [B] [H] produit des factures et photographies rendant vraisemblables de menues dégradations, ainsi qu’un état de propreté perfectible.
Ainsi, la somme de 221,00 € retenue sur le dépôt de garantie ne paraît pas excessive eu égard au exigences de remises en état du logement.
Par conséquent les demandes de [X] [F] seront intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [X] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à diposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [F],
REJETTE la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie,
REJETTE la demande au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice- président,
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