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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 25 juin 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/02926
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[R]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 24/02926 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB7Z
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [W] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-6247 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Marc DECRAMER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [Y] [L] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Caroline JEAN avocat au barreau d’AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 28 Mai 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier placé présent à l’audience
— Isaline LAFITTE, cadre greffier présent lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 8 janvier 2025;
24/02926
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 janvier 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 4 décembre 2024;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [C] [W] [R]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
Monsieur [Y] [L] [J] [E]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 2023 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 11] , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 31 mai 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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