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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2025, n° 22/13780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13780 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYI6H
N° PARQUET : 23-188
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] [O]
[Adresse 1],
[Adresse 8]
GRANDE BRETAGNE
représentée par Maître Chloe GOSSART
de la SELARLU ORIGO AVOCAT,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0141
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13780
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2022 par Mme [M] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [O] notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 avril 2025,
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13780
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [O], se disant née le 9 mai 1963 à [Localité 4] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [S] [G], née le 2 janvier 1935 à [Localité 3] (Maroc) est française, pour être la fille de [K] [G], né en France le 17 octobre 1906 à [Localité 5] (Alpes-Maritime), d’un père, [U] [G], qui est y est lui-même né.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°7 de la demanderesse).
Sur la demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française
Il est d’abord rappelé que la procédure de contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est régie par les dispositions des articles 1045-2 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas en l’espèce réunies.
Il est également rappelé que si la demande tendant à voir dire que Mme [M] [O] est de nationalité française, était accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Mme [M] [O] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13780
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [M] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 1er de l’accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de naissance de la demanderesse est produit sous la forme d’une photocopie (pièce n°6 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte est dénué de valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [M] [O] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, comme le relève le ministère public, la demanderesse n’a pas produit la traduction de l’acte de mariage de ses parents, dont elle produit une simple photocopie en langue anglaise (pièce n°3 de la demanderesse). Or, cet acte, non traduit en langue française, n’est pas opposable en France et ne peut donc se voir reconnaître une quelconque force probante.
Ne justifiant pas davantage d’un lien de filiation à l’égard de [S] [G], la demanderesse ne peut se prévaloir de sa nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [M] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [S] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [S] [O], née le 9 mai 1963 à [Localité 4] (Royaume-Uni), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [S] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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