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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01163 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02356 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QI6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le 24 Octobre 1979
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [D], née le 24 octobre 1979, a sollicité le 29 juillet 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 janvier 2025, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées. La Carte Mobilité Inclusion Priorité lui a été attribuée du 7/01/2025 au 31/12/2025.
Madame [S] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui
n’ a pas répondu dans le délai imparti des 2 mois faisant naître ainsi des décisions implicites de rejet.
Le 5 juin 2025, Madame [S] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 juillet 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [L] [J] se présente en personne à l’audience.
Madame [S] [D] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [O] [H], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 6 mars 2026 aux termes duquel elle a demandé au tribunal la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 29 juillet 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [S] [D], présentait à la date du 29 juillet 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur par atteinte neurologique centrale.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [S] [D] est évalué à 80 %, relève d’un taux de 80 % sans limite de durée car la récupération à ce stade restera minime.
Le tribunal adopte l’évaluation du médecin consultant au taux de 80 % qui n’est contesté par aucune pièce d’évaluation médicale d’un autre taux signée d’un médecin du service médical de la MDPH, précision étant faite que le certificat médical accompagnant la demande mentionnait déjà l’absence totale de préhension par la main non dominante, ce qui ne rend pas nouvelle la constation du médecin consultant du non fonctionnement du même membre supérieur gauche. Le handicap n’est pas susceptible d’amélioration;
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [S] [D] à un taux évalué à 80 %.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée indéterminée, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [S] [D] présentait à la date du 29 juillet 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [S] [D] doit être évalué à 80 %, handicap insusceptible d’amélioration, .
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention Invalidité sans limitation de durée, le handicap n’étant pas susceptible d’amélioration.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [S] [D],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [S] [D] qui présentait à la date impartie pour statuer du 29 juillet 2024 un taux d’incapacité évalué à 80 % peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2024 pour une durée indéterminée sous réserves de remplir les conditions administratives règlementaires ;
DIT QUE Madame [S] [D] [C] [R]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 29 juillet 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion mention “Invalidité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte, pour une durée indéterminée à compter du 7 janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX E. DEPARIS
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