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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2VA
DEMANDEURS
Madame [V] [M]
née le 12 Décembre 1979 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [I] [G]
né le 27 Août 1980 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 25/912
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 19 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [I] [G] et Madame [V] [M] ont fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, Monsieur [L] [Q], en intervention forcée, aux fins de joindre la présente affaire avec l’affaire principale initiée par Monsieur [P] [O] et Madame [R] [W] à leur encontre, enregistrée sous le numéro RG 25/00912 ; étendre toute mesure d’expertise judiciaire qui serait ordonnée à Monsieur [L] [Q] et réserver les dépens.
Monsieur [L] [Q], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur [G] et Madame [M] exposent avoir vendu à Monsieur [O] et Madame [W] épouse [O] une maison individuelle avec piscine située [Adresse 3] [Localité 4].
Ils expliquent que les travaux de ladite piscine ont été intégralement confiés à Monsieur [L] [Q].
Ils ont été contactés par les acheteurs après leur prise de possession des lieux suite au constat d’une diminution anormale du niveau de l’eau de la piscine. Des démarches amiables ont été entreprises et un rapport d’expertise contradictoire a été dressé en date du 30 juin 2025.
Un second rapport unilatéral a été dressé le 04 août 2025 relativement à d’autres dysfonctionnements : "dysfonctionnement du portail de clôture, dysfonctionnement de l’installation électrique, problème sur les gouttières sud, problème sur les menuiseries extérieures, défaut d’entretien sur la pompe à chaleur, problème d’écoulement de la fosse septique et fissure en façade ».
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2025, une expertise a été ordonnée sous la référence RG 25/00912, et Monsieur [E] [X] a été désigné pour y procéder.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 18 février 2025, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction sollicitée.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [L] [Q], les opérations d’expertise ordonnées en date du 18 février 2025 (RG n°25/00912) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [E] [X] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [G] et Madame [M] de leur demande de jonction ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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