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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/58304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
■
N° RG 24/58304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MS3
AS M N°: 5
Assignation du :
28 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS – #C0567
DEFENDEURS
S.A.R.L. [35]
[Adresse 19]
[Localité 23]
non représentée
S.A.R.L. [13]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL [29]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS – #L0162
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentés par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS – #C1411
S.A.R.L. [39]
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS – #C2352
Monsieur [V] [W]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS – #D0848
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, M. [T] a confié un mandat de recherche à la société [35] portant sur un bien immobilier situé entre le 10ème et 17ème arrondissement avec une possibilité dans le 18ème arrondissement avec un objectif de rentabilité de 5, 50 %.
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. [T] a signé avec la société [5] un contrat de conseil en aménagement intérieur aux termes duquel la société [5] a pour mission de l’assister dans la conception et le suivi des travaux de rénovation, d’aménagement et/ou de décoration pour permettre d’exploiter au maximum le potentiel du bien immobilier à acquérir dans un objectif locatif.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2019, M. [T], représenté par Mme [H], a signé une promesse de vente rédigée par la société [39] avec M. [I] et Mme [L], son épouse, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 38] d’une superficie de 38, 30 m2 pour le prix de 293 000 euros.
Par courrier en date du 15 octobre 2019, la société [39] a notifié à M. [T], conformément à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation, les diagnostics des parties privatives comprenant le plomb, l’amiante, le gaz, l’électricité, ainsi que le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic termites et le diagnostic de l’état des risques et pollution et l’a informé qu’il disposait d’un délai de rétractation de dix jours à compter du lendemain de l’envoi du courrier électronique.
Par acte authentique en date du 28 octobre 2019, M. [T], représenté par Mme [Y], collaboratrice de l’office notarial, a acquis de M. et Mme. [I] les lots 1, 2, 25 et 101 situés dans l’immeuble sis [Adresse 8] d’une superficie de 36, 38 m2 pour la somme de 293 000 euros.
Soutenant que le bien immobilier ainsi acquis subit des infiltrations dont la cause n’a pu être identifiée mais est vraisemblablement ancienne et que la notification de son droit de rétractation n’a pas fait état de la diminution de la superficie du bien, M. [T] a, par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, fait assigner la société [35], la société [5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représentée par son syndic, la société [30], M. et Mme [I], la société [39] et M. [W], le notaire rédacteur de l’acte, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 31 décembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [T] a demandé au juge des référés de :
“ DEBOUTER Maître [V] [W] et la Société [39] de leur demande de mise hors de cause et de l’ensemble de leurs demandes notamment les frais irrépétibles ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons au sein du studio T1 et de l’appartement T2 appartenant à M. [M] [T] sis [Adresse 9] ainsi que les non-conformités et/ ou inachèvement au regard des documents contractuels des parties ;
— En détailler, les causes, l’origine et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables et dans quelle proportion, notamment en examinant les studios de M. [T] et le cas échéant, les parties communes,
Effectuer un mesurage de la superficie des studio T1 et de l’appartement T2 appartenant à M. [M] [T] sis [Adresse 9]
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles en produisant deux devis concurrentiels d’entreprise ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation ;
Evaluer la rentabilité locative du bien susvisé actuelle et à la date de la signature de la promesse de vente ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
DIRE que l’expert devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [T] ses frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les époux [I], la SARL [35], la SARL [12], la SARL [39], [Localité 34] DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représentée par son Syndic la SARL [28], Monsieur [V] [W] les au paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les époux [I], la SARL [35], la SARL [12], la SARL [39], [Localité 34] DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représentée par son Syndic la SARL [28], Monsieur [V] [W] aux entiers dépens”.
A l’appui de sa demande formée à l’encontre de M. [W], M. [T] expose avoir fait appel à ce dernier en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente mais également en sa qualité de conseil et qu’il ne l’a pour autant jamais mis en garde alors que la surface figurant sur l’acte de vente était inférieure à celle figurant sur la promesse de vente et que le prix est resté inchangé, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il soutient que la responsabilité de la société [39] pourrait pareillement être engagée en sa qualité de rédactrice de la promesse de vente mais également de mandataires des vendeurs qui avait nécessairement vu et visité le bien.
Il rappelle en outre qu’en cas de modification substantielle entre l’avant contrat et l’acte authentique de vente, il doit être rédigé un avenant qui doit être notifié dans les formes prévues par l’article L. 271-1 du code de la construction, ce que la société [39] n’a pas fait, ne lui ayant notifié que les diagnostics le 23 mars 2019.
Il souligne que, alors que sept mois se sont écoulés entre la signature de la promesse de vente et la signature de l’acte de vente, le notaire et la société [39] ne se sont pas assurés que de nouveaux sinistres n’avaient pas été déclarés, ce qui a dû être le cas compte tenu de l’état catastrophique du mur.
Il relève que la responsabilité de l’agent immobilier peut également être engagée en cas de défaut d’information et de conseil en présence d’infiltrations.
Il conclut, en conséquence, à l’existence d’un litige potentiel à l’encontre également de la société [39].
Il soutient qu’il existe également un litige potentiel à l’encontre de la société [35] en sa qualité de mandataire qui n’a pu ignorer les traces d’humidité présentes et que le bien ne présentait pas la rentabilité escomptée.
Il invoque également un litige potentiel à l’encontre de la société [5] qui est intervenue dans les travaux de rénovation, dès lors que, compte tenu de l’état actuel du bien, il est permis de s’interroger sur les malfaçons affectant les travaux.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [39] a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la société [39] fait valoir que rien ne permet d’affirmer, comme le fait M. [T], que les désordres préexistaient à la vente, ce qui justifierait la mise en cause de l’agent immobilier ayant rédigé le compromis de vente.
Elle rappelle en outre qu’un agent immobilier est tenu d’informer le futur acquéreur de toutes les caractéristiques du bien et de celles de l’immeuble sous réserve toutefois qu’il en ait connaissance.
Elle précise avoir transmis à M. [T] les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales qui ne font aucune mention de désordres structurels affectant l’immeuble et susceptibles d’être à l’origine des désordres allégués par M. [T].
Elle souligne avoir fait réaliser les diagnostics prévus par la loi et ne pas avoir de compétence technique qui lui aurait permis de déceler les désordres qui n’étaient pas apparents lors de la vente.
Elle indique avoir joint le certificat de superficie de la partie privative établi le 10 octobre 2019 au courrier qu’elle a adressé à M. [T] le 15 octobre 2019 au visa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [W] demande sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, M. [W] fait valoir que M. [T] n’établit pas l’existence d’un motif légitime justifiant sa mise en cause, dès lors qu’il ne saurait être responsable d’un problème structurel du bâtiment causant des désordres d’humidité et d’infiltrations et que toute action au fond en responsabilité à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [I], représentés par leur conseil respectif, ont formulé lors de l’audience des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicité et ont sollicité le rejet de la demande formée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées respectivement à personne morale et à l’étude, les sociétés [35] et [5] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 238, alinéa 3, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, M. [T] sollicite une expertise judiciaire portant sur des désordres qui ont trait, d’une part, à la superficie des lots qu’il a acquis et, d’autre part, à des infiltrations persistantes et des malfaçons.
Il y a lieu, en conséquence, d’examiner si les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile sont réunies pour chacun de ces désordres.
o Sur les désordres relatifs à la superficie
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations concordantes des parties sur ce point que la promesse de vente mentionne une superficie de 38, 30 m2 pour un prix de vente de 293 000 euros, que cette superficie a ultérieurement, le 10 octobre 2019, été revue à la baisse, à 36, 38 m2, un ancien propriétaire ayant réuni les lots n°1 et 2 en empiétant sur les parties communes et que l’acte de vente mentionne ainsi une superficie de 36, 38 m2 et un prix de vente inchangé par rapport à la promesse de vente de 293 000 euros.
Dès lors, les seuls points de divergence entre les parties portent sur le point de savoir si la société [39] et M. [W] auraient dû rédiger un nouvel avenant à la promesse de vente afin de mentionner la superficie révisée et de prévoir un prix de vente à la baisse compte tenu de la diminution de la superficie, s’ils ont, en leur qualité d’agent immobilier et de notaire, manqué à leur obligation d’information et de conseil et si la purge du droit de rétractation a pu intervenir par la lettre recommandée électronique avec accusé de réception par laquelle la société [39] a adressé à M. [T] les diagnostics des parties privatives comprenant le plomb, l’amiante, le gaz, l’électricité, ainsi que le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic termites et le diagnostic de l’état des risques et pollution et l’a informé qu’il disposait d’un délai de rétractation de dix jours à compter du lendemain de l’envoi du courrier électronique conformément à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation.
Or, M. [T] n’explique pas en quoi une expertise judiciaire qui vise à obtenir sur une question de fait les lumières d’un technicien serait nécessaire pour répondre à ces questions qui sont purement juridiques.
En outre, si M. [T] invoque, dans ses dernières conclusions, une erreur de mesurage s’agissant de l’appartement composé de deux pièces, la surface ayant été évaluée au moment de la vente à 21, 75 m2 et le 16 octobre 2024 à 20, 97 m2, il échoue à justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En effet, à l’appui de ses déclarations, il ne produit qu’un résumé d’expertise établi par la société [31] qui n’est pas daté et qui ne permet pas de s’assurer qu’il concerne effectivement l’appartement composé de deux pièces dès lors qu’il est mentionné qu’il porte sur le lot 915 alors que cet appartement correspond au lot 2.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres relatifs à la superficie des lots acquis par M. [T].
o Sur les désordres relatifs aux infiltrations et malfaçons
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport de visite d’expertise amiable établi le 16 novembre 2022 par M. [A] à la demande de M. [T], que :
— Les deux appartements acquis par M. [T] présentent des écarts par rapport à ce qui était prévu par les plans ainsi que des malfaçons,
— Ils présentent également des traces de moisissures noirâtres et d’infiltrations avec un taux d’humidité important,
— Ces désordres pourraient être consécutifs à des remontées par capillarité,
— La première recherche de fuite est intervenue en 2019 concernant un problème d’humidité et a permis de localiser une fuite sur une canalisation qui a été réparée,
— M. [T] a déclaré un sinistre dégât des eaux en septembre 2021 dont les causes n’ont pu être identifiées de manière certaine.
Il s’évince du procès-verbal de constat établi le 12 novembre 2024 à la demande de M. [T] que ces désordres persistent, des traces d’humidité et de moisissure ayant été constatées dans les deux appartements.
Dès lors, ce faisant, M. [T] justifie d’un motif légitime qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire tant du syndicat des copropriétaires, ces désordres pouvant avoir pour origine des parties communes, que des vendeurs, M. et Mme [I], qui sont tenus, en application de l’article 1641 et de l’acte de vente, de garantir les vices cachés dont ils avaient connaissance, que de la société [35] qui, en application du mandat de recherche confié par M. [T], a proposé l’acquisition des biens immobiliers litigieux à ce dernier, que de la société [5] qui avait notamment pour mission d’assister M. [T] dans le suivi des travaux, en présence d’un procès en germe entre ces parties.
En outre, dès lors que la société [39] était l’agence immobilière qui a négocié la vente, qu’elle est tenue, à ce titre, d’un devoir de conseil lui imposant d’informer le futur acquéreur du bien immobilier vendu par son entremise de l’existence des désordres apparents affectant celui-ci qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier elle ne pouvait ignorer et qu’à ce stade de la procédure, il ne peut être exclu que les infiltrations étaient apparentes au moment de la vente puisque la première recherche de fuite a eu lieu en 2019, il est également justifié d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu à son contradictoire en présence d’un procès en germe qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
En revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet de rendre vraisemblable le fait que le notaire rédacteur de l’acte ait été informé ou ait pu être informé de l’existence de traces d’humidité, de moisissures ou d’infiltrations et de l’existence d’un sinistre et qu’il ait ainsi manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’information alors qu’il ressort de l’acte de vente que M. et Mme [I] ont déclaré avoir porté à la connaissance de l’acquéreur l’ensemble des informations dont ils disposaient ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu de l’acte de vente et dont l’importance pourrait être déterminante de son consentement.
En l’absence d’un motif légitime que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de M. [W], il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Par conséquent, il sera ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres relatifs aux infiltrations et aux malfaçons au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [I] et des sociétés [35], [6] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de M. [T], il sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [T] à payer à M. [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs constitués de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 15]
[Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 38], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions déposées à l’audience par le demandeur relatifs aux infiltrations et malfaçons ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art et/ou d’une exécution défectueuse ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 3 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme [36] et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Mettons hors de cause M. [W] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [39], au contradictoire de laquelle auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise ;
Condamnons M. [T] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Toutain de Hauteclocque ;
Rejetons la demande de M. [T] de condamnation in solidum des parties défenderesses à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence la demande de ce chef de M. [W] ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 37] le 03 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 40]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX033]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [32] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [F]
Consignation : 5000 € par Monsieur [M] [T]
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : 03 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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