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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05835 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRPB
Minute :
CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [Z] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME KACEM
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL, ayant pour siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, la société anonyme d’HLM CDC Habitat Social a donné à bail à Mme [Z] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 8] ([Adresse 7]).
Elle a ensuite fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 23 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM CDC Habitat Social, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— l’expulsion de Mme [Z] [S] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— et la condamnation de Mme [Z] [S] :
— au paiement de la somme actualisée de 1 500,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de la saisie conservatoire si elle existe.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1728 du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Mme [Z] [S] comparaît. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 27 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM CDC Habitat Social justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 6 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que Mme [S] reste redevable de la somme de 1500,12 euros au titre du loyer et des charges. Cette somme est inférieure à trois échéances contractuelles.
En conséquence, l’inexécution constatée n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et la demande formée à cette fin sera rejetée. Les demandes subséquentes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Z] [S] reste lui devoir la somme de 1 500,12 euros à la date du 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Mme [Z] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 500,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Z] [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’actes non prescrits par la loi.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM CDC Habitat Social les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation du bail conclu entre la société anonyme d’HLM CDC Habitat Social et Mme [Z] [S] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 8] ([Adresse 7]) ;
REJETTE, en conséquence, les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la société anonyme d’HLM CDC Habitat Social la somme de 1 500,12 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
AUTORISE Mme [Z] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 150 euros chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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