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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 47]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00152
N° RG 24/02326 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7YP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B], [M] [O]
né le 15 Avril 1994 à [Localité 41] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W], [C], [Y] [D]
née le 01 Octobre 1993 à [Localité 35] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[36], dont le siège social est sis Chez [32]
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[48]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [28]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[33]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[50]
dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[39]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[45] [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LECLERC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
LABORATOIRE [17]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[52]
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[34]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[51]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
AUTOROUTES [Localité 37]-RHIN-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protectiondu tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 21 août 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [24].
Le 12 septembre 2024, la [24] a déclaré cette demande de traitement irrecevable au motif que les débiteurs ont déclaré des dettes professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 septembre 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] ont comparu en personne et ont demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer leur dossier de surendettement recevable. Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] ont fait valoir qu’ils reconnaissent qu’au sein de leur endettement, il y avait bien des dettes professionnelles, mais que, d’une part, ils ignoraient que cela les empêchait de déposer un dossier de surendettement et, d’autre part, que toutes les dettes professionnelles ont été réglées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité du dossier prise par la Commission, dans les 15 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, la décision a été notifiée à Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] le 24 septembre 2024.
Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] ont formé un recours le 26 septembre 2024.
Le recours de Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] a donc été formé dans le délai de 15 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D], la commission a retenu que leur endettement était de 42 246,81 €.
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’est pas contestée.
L’état des créances établi par la commission de surendettement fait état des dettes professionnelles suivantes :
— [42] [Localité 35], 850,19 €,
— [50], 4 429,17 €.
*
La dette auprès du [46] [Localité 35] correspond à un arriéré de cotisation foncière des entreprises. Les débiteurs produisent deux attestations de virement à l’attention du [46] [Localité 35] en date des 11 et 14 avril 2025, pour des montants respectifs de 388,19 € et 462 €, soit un total de 850,19 €.
Le [46] [Localité 35] ne s’est pas manifesté avant l’audience.
Les débiteurs rapportent donc la preuve du paiement fait, de sorte que la dette du [46] [Localité 35] doit être considérée comme soldée.
*
En cours d’instance, l’URSSAF, régulièrement convoquée à l’audience de renvoi du 13 février 2025, a transmis ses observations au juge en indiquant que les débiteurs n’étaient plus redevables auprès d’elle que d’une somme de 118 € correspondant à des majorations de retard complémentaires.
A l’audience, les débiteurs produisent un courrier qu’ils ont reçu de l’URSSAF, daté du 18 mars 2025. Aux termes de ce courrier, il est établi que les débiteurs ont formé, auprès de l’URSSAF, une demande de remise des majorations de retard complémentaires. L’URSSAF indique aux débiteurs qu’elle fait droit à cette demande en application de l’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ce qui correspond au cas dans lequel le débiteur s’est régulièrement acquitté du principal de la dette.
Par ailleurs, les débiteurs produisent des justificatifs justifiant du paiement de leur dette auprès de l’URSSAF.
Il est donc établi que la dette qu’avaient les débiteurs auprès de l’URSSAF a été soldée.
*
En conséquence, les débiteurs justifient du paiement de toutes leurs dettes professionnelles, de sorte que les dettes restantes présentent toutes un caractère non-professionnel.
Leur dossier de surendettement est recevable.
Le dossier est renvoyé à la [24] aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [24],
DECLARE recevable le dossier de surendettement de Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D],
RENVOIE le dossier à la [24] aux fins de poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [B] [O] et Madame [W] [D] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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