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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRGR
MINUTE N°
[M] [D]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[M] [D]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [W] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02.05.2023, Madame [M] [D] a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 20.09.2023.
Par décision initiale du 03.10.2023 notifiée le 06.10.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Le 27.11.2023, Madame [M] [D] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 05.03.2023 notifié le 07.03.2023, la [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 06.05.2024, Madame [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [O] pour y procéder.
Dans son rapport du 05.12.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Madame [M] [D], comparante, a maintenu son recours, et demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH.
Elle explique souffrir de maux de dos en raison d’une hernie discale et d’arthrose depuis un an, et avoir dû cesser toute activité professionnelle après avoir travaillé 2 ans dans un chantier d’insertion en tant que couturière. Elle dit ne plus pouvoir rien faire des actes essentiels de la vie courante. Elle vit avec son mari et leurs 3 enfants de 8, 17 et 20 ans. Malgré 2 infiltrations et des « médicaments plus forts », rien ne la soulage et elle dit craindre l’échec d’une intervention chirurgicale. Elle soutient en outre que sa santé s’est détériorée depuis le dépôt de sa demande d’AAH.
En défense, la [11], représentée par Madame [W] [F] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 14.02.2025 communiquées en vue de l’audience, et a demandé au tribunal de rejeter la demande d’AAH.
La Caisse explique qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Madame [M] [D] ne remplit pas les critères règlementaires pour l’accès à l’AAH, et qu’une nouvelle demande pourra être déposée si son état de santé s’est effectivement dégradé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées de la [11] pour un exposé plus ample de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Madame [M] [D] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [M] [D], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique qui « montre une raideur rachidienne lombaire objective avec des douleurs principalement à hauteur de L5-S1, para rachidiennes droites, avec irradiation dans le membre inférieur jusqu’au du pied droit (territoire plutôt L5) ».
Ainsi, le médecin conclut qu'« Au regard des données médicales contemporaines de la demande, il apparaît que le taux correspondant était inférieur à 50 %; il convient de relever que l’état clinique de Mme [D] semble s’être aggravé depuis. (…) A la date de la demande du 02/05/2023, le taux était inférieur à 50 % ».
Madame [M] [D] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux. Celui-ci apparaissant concordant entre la [11] et le médecin du tribunal, il ne pourra qu’être confirmé par la juridiction.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dès lors, Madame [M] [D] sera déboutée de sa demande d’AAH et les décisions de la [6] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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