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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 18/12667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Quatrième Chambre
N° RG 18/12667 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TNAZ
Jugement du 13 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT,
vestiaire : 189
Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS,
vestiaire : 815
de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Laurent PRUDON,
vestiaire : 533
Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX,
vestiaire : 563
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 22], vestiaire : 366
Copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (Turquie)
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 21] (69)
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société PORALU MENUISERIES, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 26]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
La SARL [Z] ATMOEX, SASU, dissoute et radié du RCS de [Localité 22] le 17 mars 2022, dont le siège social était
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, SA prise en sa qualité de co-assureur de la SARL [Z] ATMOEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, prise en sa qualité de co-assureur de la SARL [Z] ATMOEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.N.C., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Claude BEAUDOIRE de BDRa Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA SOCIETE AXIS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
LA COMPAGNIE L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
La société AC ARCHITECTURE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
La CPAM du Puy-de-Dôme en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements ou régions d’outre-mer, suite à une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en date du 01/01/2020, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société PORALU, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 27]
[Adresse 23]
[Localité 1]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [T], gérant de la S.A.R.L. [T], expose qu’il a été victime d’une grave chute le 17 octobre 2015.
Il intervenait alors sur le chantier de la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL en qualité de sous-traitant de la société PORALU MENUISERIES, afin de procéder à la pose de fenêtres et baies vitrées sur les différents bâtiments.
Il explique avoir pris appui sur une rambarde de sécurité qui a cédé.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé et l’expert retient un Déficit Fonctionnel Permanent de 17 %.
Les circonstances de cet accident qui n’a eu aucun témoin sont contestées.
Par actes en date des 28 et 29 novembre 2018 et des 3 et 10 décembre 2018, les époux [T] ont font assigner:
— la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, maître d’ouvrage
— la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution
— la société [Z] ATMOEX qui avait une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS)
— la société AXIS BÂTIMENT qui avait en charge le lot gros œuvre
— la société PORALU qui s’était vue confier le lot menuiseries extérieures
— la Sécurité Sociale des Indépendants qui est représentée à l’instance par la C.P.A.M. du Puy de Dôme en charge des recours contre tiers relatif aux travailleurs indépendants..
La société PORALU, qui n’a pas constitué avocat, ayant été assignée par erreur, les époux [T] ont assigné la société PORALU MENUISERIES par acte du 17 mai 2019.
Par actes des 4 et 5 juin 2019, la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE a appelé en cause la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités de assureur Responsabilité Civile de la société AXIS BÂTIMENT et d’assureur PORALU MENUISERIES, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS assureurs de la société [Z] ATOMEX.
La compagnie L’AUXILIAIRE n’a pas constitué avocat ès qualités d’assureur PORALU MENUISERIES.
Ces deux procédures ont été jointes à l’instance initiale par ordonnances des 4 juillet et 2 septembre 2019.
La société [Z] ATMOEX a été dissoute et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon le 17 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, les époux [T] demandent au Tribunal :
— de constater leur désistement à l’encontre de la SAS PORALU
— de juger que la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, la SAS AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE, la SARL [Z] ATMOEX, la SAS PORALU MENUISERIES et la société AXIS BÂTIMENT sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident du 17 octobre 2015
— de les condamner solidairement avec leurs assureurs à indemniser le préjudice corporel de Monsieur [T] et le préjudice de Madame [T], victime indirecte, et à leur payer les sommes de :
1/ à Monsieur [T]
— Assistance par [Localité 24] Personne temporaire : 4 784,00 Euros
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 47 621,88 Euros
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : 559 198,38 Euros
— Incidence Professionnelle : 80 000,00 Euros
— Frais de Véhicule Adapté: 38 146,67 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 6 014,00 Euros
— Souffrances Endurées : 25 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 7 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 102 105,10 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent 10 000,00 Euros
2 / à Madame [T] : 25 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence
3/ aux époux [T] : 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de leur avocat
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit
— de débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions
— de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme
Monsieur [T] estime que les circonstances de l’accident sont établies et il conteste avoir procédé à la modification de l’installation des étais contrairement à ce qui est soutenu en défense.
Il soutient qu’il s’est conformé aux dispositions de sécurité et de protection de la santé édictées dans le Plan Général de Coordination de la société [Z] ATMOEX.
Il reproche à la société AXIS BÂTIMENT un manquement à sa mission d’installation et de sécurisation du chantier puisque l’étai qui s’est dérobé n’a pas été correctement installé.
Monsieur [T] reproche à la société [Z] ATMOEX, notamment au visa de l’article L 4532-2 du Code du Travail, de ne pas avoir fait procéder à une vérification systématique de la fiabilité des protections collectives, et, à supposer qu’il ait effectivement procédé à la modification de la protection en cause, de s’assurer qu’elle avait été bien replacée.
Il relève qu’elle ne démontre pas les mesures prises pour assurer le respect du plan général de coordination en cours d’avancement du chantier.
Monsieur [T] considère que la société VINCI IMMOBILIER, qui en qualité de maître d’ouvrage est débiteur d’une obligation générale de sécurité sur son chantier, a failli a sa mission en ne contrôlant pas l’application du Plan Général de Coordination par les entreprises intervenant sur le chantier et en ne vérifiant pas que la société [Z] ATMOEX, à qui elle avait confié la coordination santé et sécurité avait convenablement effectué sa mission.
Il fait grief à la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE d’avoir failli dans sa mission de préventions et sécurisation du chantier, rappelant qu’elle devait planifier l’intervention des différentes entreprises, tout en s’assurant que les mesures adéquates ont été prises s’agissant des protections collectives.
Monsieur [T] soutient enfin que la société PORALU MENUISERIES s’est contentée de solliciter ses services sans pour autant s’assurer qu’elle disposerait effectivement des conditions de sécurité qui lui avaient été décrites dans le plan général de coordination qu’elle lui avait remis, l’exposant ainsi à un risque qu’il ne pouvait légitimement pas anticiper.
Monsieur [T] conteste avoir commis une quelconque faute de nature à exclure tout ou partie de la responsabilité des autres intervenants.
Il indique que sa présence sur le chantier un samedi n’est pas une faute, et qu’il n’était pas seul puisque ses deux salariés étaient présents, et souligne qu’en tout état de cause, cette faute serait sans lien de causalité avec le dommage subi.
Les époux [T] développent ensuite leurs demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la C.P.A.M. du Puy de Dôme demande au Tribunal de condamner solidairement VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, [Z] ATMOEX, AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE, PORALU MENUISERIE, AXIS BÂTIMENT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE à lui payer les sommes de :
— débours : 208 623,69 Euros
— indemnité forfaitaire : 1 191,00 Euros
— article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros,
outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL demande au Tribunal :
— à titre principal
— de juger que les époux [T] ne démontrent pas la faute qu’elle aurait pu commettre, ni le lien de causalité direct et certain qui pourrait exister avec le préjudice
— de juger qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a satisfait à ses obligations légales en mettant en place sur le chantier une Coordination de Santé Sécurité et en la confiant à une société specialisée, la société [Z] ATMOEX, laquelle intervenait au côté d’une maîtrise d’oeuvre compétente capable d’assurer le suivi du chantier
— de juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à ses obligations en reposant le garde-corps dans des conditions de sécurité équivalentes à celles qui avaient concouru à sa pose initiale
— de débouter les époux [T] de leurs demandes
— à titre subsidiaire
— de juger que la communication par l’organisme de Sécurité Sociale de son relevé de prestations est un préalable à l’examen des préjudices de Monsieur [T]
— de débouter les époux [T] et la C.P.A.M. de leurs demandes de condamnation solidaire
— de fixer les parts éventuelles de responsabilité pour chacune des parties dont la responsabilité serait engagée
— de juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés [Z] ATMOEX, AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE, AXIS BÂTIMENT PORALU MENUISERIE, l’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES
— en tout état de cause
— de débouter les époux [T] de leur demande d’exécution provisoire
— de condamner les époux [T], ou toutes autres parties succombantes, à lui payer in solidum la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner les mêmes aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat
La société VINCI relève que Monsieur [T], qui avait déposé le garde-corps pour une livraison le 13 octobre 2015, ne démontre pas l’avoir reposé dans des conditions de sécurité équivalentes à celles de la pose initiale.
Elle fait valoir que L’article 3.7.1. du Plan Général de Circulation relatif aux Protections collectives contre les chutes en hauteur, rappelle aux entreprises que si elles devaient momentanément déposer une protection collective, elle étaient débitrices d’une obligation de repose dans des conditions de sécurité équivalentes.
La société VINCI conteste avoir commis une quelconque faute et estime qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a satisfait à ses obligations légales issue de l’article R 4532-11 du Code du Travail en mettant en place sur le chantier une Coordination de Santé Sécurité confiée à une entreprise spécialisé, la société [Z] ATMOEX.
Elle ajoute que dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée sur l’appréciation de la bonne ou mauvaise exécution de la mission dévolue au professionnel de la sécurité qu’est le CSPS.
Elle argue également des articles L 4532-4, L 4532-2 et L 4532-6 du Code du Travail et rappelle que nonobstant l’intervention d’un CSPS, chaque entreprise conserve la responsabilité de la sécurité des personnels qu’elle fait intervenir sur le chantier.
Elle soutient que les éventuels manquements du CSPS et de la maîtrise d’oeuvre ne sauraient rejaillir sur le maître de l‘ouvrage des lors qu’il a satisfait à ses obligations légales telles qu’imposées par le Code du Travail.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal de fixer les parts éventuelles de responsabilité pour chacune des parties dont la responsabilité serait retenue et de condamner les autres sociétés défenderesses et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société [Z] ATMOEX et les MMA, demandent au Tribunal :
1/ à titre principal
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, à l’origine de l’accident survenu à Monsieur [O]
— de déclarer Monsieur [O] exclusivement responsable de son préjudice, en raison des fautes commises par lui
— de rejeter les demandes formées contre elles
— de rejeter la demande d’indemnisation de Madame [T]
2/ à titre subsidiaire
— de déclarer Monsieur [T] responsable à concurrence de 90 % de son préjudice et de limiter à 10 % du montant des préjudices de Monsieur [T] les condamnations qui seraient prononcées
— de rejeter la demande d’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs, du Préjudice Sexuel temporaire, des Frais de Véhicule Adapté et du Préjudice d’Agrément temporaire de Monsieur [T]
— de fixer le préjudice corporel de Monsieur [T] à la somme de 110 122,50 Euros limitée à hauteur de 10 % soit 11 012,25 Euros
— à titre infiniment subsidiaire de rejeter la demande d’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs, du Préjudice Sexuel temporaire, et du Préjudice d’Agrément temporaire de Monsieur [T] , de fixer le préjudice corporel de Monsieur [T] à la somme de 119 776,66 Euros limitée à hauteur de 10 % soit 11 977,66 Euros,
— à titre plus qu’infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation du Préjudice Sexuel temporaire, et du Préjudice d’Agrément temporaire de Monsieur [T], de fixer le préjudice corporel global de Monsieur [T] à la somme de 214 537,20 Euros limitée à hauteur de 10 % soit 21.453,72, et de rejeter la demande d’indemnisation de Madame [T]
— dans tous les cas, de rejeter la demande d’indemnisation de Madame [T]
— de limiter la créance de la C.P.A.M. à la somme de 207 053,52 Euros limitée à hauteur de 10 % soit 20 705,35 Euros
— de dire que la créance de la C.P.A.M. au titre des arrérages échus et de la capitalisation des arrérages futurs de la pension d’invalidité , d’un montant global de 164 184,27 Euros dont elle ne pourra rechercher que 10% soit 16 418,42 Euros s’imputera prioritairement sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels puis sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur l’Incidence Professionnelle puis sur le Déficit Fonctionnel Permanent
4 /
— de déclarer les sociétés AXIS BTIMENT, PORALU MENUISERIE et AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE responsables de l’accident de Monsieur [T]
— de rejeter les demandes en garantie présentées à leur encontre
— de condamner in solidum la société AXIS BÂTIMENT, solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE, et la société PORALU MENUISERIES solidairement avec son assureur l’AUXILIAIRE, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à leur encontre
5.-
— de rejeter la demande d’exécution provisoire des époux [T]
— à titre subsidiaire, de limiter l’éventuelle exécution provisoire à intervenir à 50 % des sommes allouées
6.-
— de rejeter la demande de condamnation des époux [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [O], les sociétés AXIS BÂTIMENT, L’AUXILIAIRE, AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE et PORALU MENUISERIES à payer leur payer la somme de 1 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner les mêmes aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
La société [Z] ATMOEX explique qu’elle est intervenue en application de l’article L 4532-4 du Code du Travail en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, et que le rôle du coordonnateur SPS ne doit en aucun cas être confondu avec celui d’un maître d’œuvre puisqu’il n’assure pas la direction des travaux.
Elle indique qu’elle a établi le 18 avril 2014 un Plan Général de Circulation, qui a été diffusé à l’ensemble des entreprises intervenantes.
Elle précise qu’elle a organisé le 3 septembre 2015, avant le commencement des travaux de l’entreprise [T], une visite d’inspection commune du chantier, qu’à cette occasion Monsieur [T] a expliqué le mode opératoire qu’il envisageait de retenir pour l’exécution de ses prestations et, notamment, pour la livraison des menuiseries, et qu’il a alors été clairement alerté sur la nécessité de bien remettre en place les protections collectives après chaque approvisionnement et de porter des équipements de protection individuelle.
Elle soutient qu’on ne peut lui reprocher aucun manquement à ses obligations légales et contractuelles alors que Monsieur [T] a commis plusieurs fautes à l’origine de son dommage.
La société [Z] ATMOEX explique que c’est Monsieur [T] qui avait enlevé puis reposés les équipements de protection et qu’il lui qu’il incombait de veiller à refixer correctement les garde-corps, afin d’assurer sa sécurité et notamment de vérifier la pression et le serrage des étampes.
Elle ajoute que l’accident est survenu un jour de fermeture du chantier, que Monsieur [T] n’avait informé personne de sa présence, qu’il travaillait seul en contradiction avec les règles de sécurité applicables, et qu’il ne portait aucun équipement de protection individuelle.
Subsidiairement, la société [Z] ATMOEX développe longuement ses contestations et offres indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE, demande au Tribunal :
— de rejeter les demandes des époux [T] et de la C.P.A.M. à son encontre contre la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE en l’absence de démonstration des circonstances de fait à l’origine de l’accident, des fautes reprochées à l’architecte et de leur lien de causalité avec l’accident survenu
— de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre
— à titre subsidiaire
— de déclarer Monsieur [T] responsable à hauteur de 90 % de son accident et limiter l’indemnité allouée en proportion, soit 10 %
— de ramener l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] à la somme de 15 013,76 Euros
— de limiter l’indemnisation de Madame [T] à une somme n’excédant pas 800,00 Euros
— de limiter la créance de la C.P.A.M. à la somme de 16 418,42 euros, qui sera imputé sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels, sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur le poste Incidence Professionnelle puis sur le Déficit Fonctionnel Permanent
— de rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum et tous appels en garantie dirigés à son encontre en présence de fautes distinctes
— à tout le moins, en cas de condamnations in solidum de la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE à indemniser Monsieur [T], de condamner in solidum ou à hauteur de leur part de responsabilité finale les parties suivantes à la relever et garantir à hauteur des responsabilités finales retenues : la société AXIS et son assureur L’AUXILIAIRE, la société PORALU MENUISERIES et son assureur L’AUXILIAIRE, les MMA
— de rejeter la demande d’exécution provisoire la concernant, ou à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la consignation par Monsieur [T] des sommes jusqu’à l’obtention d’une décision définitive.
— de prononcer l’exécution provisoire sur ses appels en garantie
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [T] et tous concluants à lui payer la somme de 4 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat
— de rejeter toutes autres demandes à son encontre.
La société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE fait valoir que ni les circonstances exactes de l’accident ni les fautes reprochées à l’architecte en lien avec l’accident ne sont établies, lequel dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre et notamment de direction des travaux, et d’OPC (Planning), mission sans relation avec l’accident survenu, ne pouvait se substituer :
— aux obligations de sécurité de l’entreprise [T], alors que le chantier était fermé le jour de l’accident et que l’architecte n’avait pas été avisé de l’intervention de l’entreprise [T] le jour de l’accident, la mission de direction des travaux prévoyant une visite hebdomadaire et non une présence de chaque instant.
— aux obligations de la société PORALU MENUISERIES, donneur d’ordre de l’entreprise [T] dans le contrôle des conditions et dates d’intervention de son sous-traitant, et de respect des règles de sécurité lui incombant lors de l’exécution des travaux, et dans repose des garde-corps si l’entreprise les a ôtés lors des travaux
— aux obligations de la société AXIS, dans le maintien des garde-corps provisoires et leur contrôle, à supposer que la fixation du garde-corps ait été défaillante, ce qui est allégué mais non démontré
— aux obligations particulières et spécifiques du coordonnateur SPS, chargé de la sécurité des travailleurs sur le chantier, lequel soutient avoir respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis des entreprises et du chantier.
Elle souligne l’absence d’éléments de preuve suffisants sur les causes de la chute de Monsieur [T] survenue la samedi alors que le chantier était fermé et qu’il n’a pas informé la maîtrise d’œuvre de son intervention sur site le samedi, en violation de ses obligations contractuelles et relève :
— que les causes de la supposée non tenue du garde-corps (dépose par l’entreprise [T] ou défaut de fixation par AXIS) ne sont pas démontrées
— que seules deux personnes étaient présentes, Monsieur [T] et son ouvrier à un autre endroit, au mépris des règles de sécurité interdisant à une personne de travailler isolée et seule
— que l’entreprise [T] a manipulé les protections collectives (garde-corps) pour approvisionnement et à ce titre semble être directement à l’origine de l’accident
— que Monsieur [T] travaillait sans élément de sécurité individuel, et n’était pas attaché au moyen d’un harnais de sécurité ou autre système habituel
— que le chantier avait été fermé
— que l’enquête pénale n’a pas été communiquée.
La société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE considère qu’il est reproché à l’architecte une faute de sécurité générale sans imputation d’une faute précise ni démonstration du lien de causalité entre la faute reprochée ni éléments sur la possibilité de l’architecte de déceler l’éventuel défaut de pose du garde-corps.
Elle ajoute qu’un Coordonnateur Sécurité avait été désigné en charge de la sécurité des travailleurs sur le chantier, dont le rôle est défini à l’article L 4321-1 du Code du Travail, et à qui le respect des règles de sécurité incombe.
Elle soutient que le PPSPS établi par Monsieur [T] indiquait que les travaux ne présentaient aucun danger, puisqu’il devait se faire à l’intérieur, et qu’il a commis une faute, en démontant et remontant mal le garde-corps, et en s’appuyant dessus pour appeler un autre salarié non présent.
Enfin, l’architecte présente ses observations sur les prétentions indemnitaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2022, la société AXIS BÂTIMENT et la compagnie L’AUXILIAIRE, demandent au Tribunal :
— à titre principal
— de dire et juger que Monsieur [T] ne démontre pas la faute que la société AXIS BÂTIMENT aurait commise
— de dire et juger qu’il est impossible de déterminer avec précision l’imputabilité de la responsabilité de l’accident
— de dire et juger que Monsieur [T] a mis en danger la santé de ses salariés et la sienne en intervenant sur un chantier seul, en dehors des jours d’ouverture
— de dire et juger que le comportement de Monsieur [T] a concouru entièrement à la réalisation de son accident
— en conséquence, de débouter Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires
— de rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie présentés à leur encontre
— de rejeter tout recours éventuel du RSI à leur encontre
— de les mettre hors de cause
— à titre subsidiaire
— de débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels et des Pertes de Gains Professionnels Futurs, et très subsidiairement, ramener ces demandes dans de plus justes proportions
— de ramener les autres demandes indemnitaires de Monsieur [T] à la somme de 120 109,80 Euros et de rejeter ses demandes pour le surplus
— de débouter Madame [T] de sa demande , et subsidiairement, la ramener à 5 000,00 Euros
— quoi qu’il en soit, de dire et juger que Monsieur [T] a une part de responsabilité dans la réalisation de l’accident et réduire en conséquence son droit à indemnisation ainsi que celui de Madame [T] en raison des manquements de Monsieur [T], ayant directement concouru à la réalisation de l’accident
— de dire et juger qu’il appartenait à la société [Z] ATMOEX de s’assurer de la sécurité des personnes sur le site
— de condamner en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualités de la société [Z] ATMOEX à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais dépens et accessoires
— en tout état de cause
— de rejeter toutes demandes de condamnations à leur encontre
— de condamner les époux [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à payer chacune d’elles la somme 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXIS BÂTIMENT et son assureur s’interrogent sur les raisons pour lesquelles Monsieur [T] n’a pas sollicité d’expertise sur les causes de l’accident et ils en déduisent que c’est sûrement parce qu’elle aurait mis en avant les fautes qu’il a commises.
Ils font remarquer que Monsieur [T] avait indiqué avoir chuté au niveau de l’ouverture du séjour de l’appartement et non du balcon, ce qui apparaît plus probable au vu de la photo des lieux et des circonstances.
Ils expliquent que Monsieur [T] a procédé unilatéralement à la modification des protections collectives installées par la société AXIS BTIMENT, seule cause à l’origine de l’accident.
Ils affirment que les étais que la société AXIS BÂTIMENT avait posés ont été enlevés par Monsieur [T] avant la pose des menuiseries et qu’il lui appartenait de remettre en place cette protection collective.
Ils relèvent que le PGC ne prévoit pas d’obligation de contrôle de la remise en place des protections collectives.
La société AXIS BÂTIMENT et L’AUXILIAIRE rappellent que la sécurité sur un chantier incombe à toutes les entreprises, y compris à la société de Monsieur [T].
Elles font remarquer que la société ATMOEX, coordonnateur, n’a jamais relevé la moindre anomalie dans le cadre des comptes-rendus précédent l’accident.
Elles indiquent que Monsieur [T] est venu travailler un jour de fermeture du chantier, sans avoir recueilli au préalable la moindre autorisation et ajoutent que le PPSPS prévoyait expressément des horaires de travail du lundi au vendredi et qu’il importe peu que le samedi soit un jour ouvré.
Elle constatent en outre que Monsieur [T] ne portait pas d’équipement de sécurité individuel et qu’elle travaillait seul.
Elles en déduisent que ces constats permettent de conclure à la seule responsabilité du demandeur et à tout le moins d’écarter la responsabilité de la société AXIS.
Subsidiairement, les défendeurs présentent leurs observations sur les prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société PORALU MENUISERIES demande au Tribunal :
— à titre principal, de débouter les époux [T], la C.P.A.M., la société [Z] ATMOEX et la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE de leurs demandes à son encontre et de la mettre hors de cause
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés AXIS BTIMENT, AC ARCHITECTES INGÉNIERIE, [Z] ATMOEX et leurs assureurs L’AUXILIAIRE et MMA à la relever et garantir de toute condamnation
— en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [T], les sociétés AXIS BTIMENT, AC ARCHITECTES INGÉNIERIE, [Z] ATMOEX et leurs assureurs respectifs, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle expose qu’elle a sous-traité à l’entreprise [T] l’intégralité des travaux de pose des fenêtres de l’ensemble immobilier, après s’être assurée que ce sous-traitant avait pris connaissance des règles de sécurité en vigueur sur le chantier, de sorte qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier.
Elle souligne qu’en application de l’article R 4513-1 du Code du Travail, l’entreprise sous-traitante est tenue d’assurer elle-même la sécurité de ses salariés, et que les demandeurs restent évasif sur la faute qui pourrait lui être reprochée l’avoir exposé à un risque qu’il ne pouvait légitimement pas anticiper).
Elle explique que les articles L 4321-1 et L 4535-1 du Code du travail ne la concerne pas puisqu’elle n’était tenue ni d’une obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [T], travailleur indépendant, ni d’une obligation de direction ou de surveillance de ses travaux, en l’absence de mission de maîtrise d’œuvre d’exécution confiée par le maître d’ouvrage d’une part, et de lien de subordination sur la personne de son sous-traitant d’autre part.
Subsidiairement, elle présente ses observations sur les prétentions indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que”, … qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Il sera donné acte aux époux [T] de leur désistement à l’encontre de la SAS PORALU.
Sur les circonstances de l’accident
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a été victime d’une chute sur le chantier sur lequel il travaillait en qualité de travailleur indépendant.
Toutefois, il lui appartient dans un premier temps de démontrer les circonstances dans lesquelles s’est déroulé son accident et qui elles sont contestées.
Son accident n’a eu aucun témoin direct.
Monsieur [T] a expliqué que la protection de la porte-fenêtre du 2ème étage, s’était décrochée lorsqu’il s’est appuyé dessus.
Les deux attestations versées au débats émanent de ses deux salariés.
Il importe peu qu’ils aient indiqué de pas être subordonnés à la société [T] dans la mesure où en tout état de cause ils parlent bien de Monsieur [T] comme de leur patron.
Par contre, compte tenu de ce lien salarial, il convient d’apprécier leur témoignage avec prudence.
L’attestation de Monsieur [M] employé de la société [T], n’apporte rien en matière de déroulement des faits puisqu’il est arrivé sur place après la chute de son patron
Il en est de même de l’attestation de Monsieur [K], qui ajoute l’avoir trouvé au sol devant la grue avec une étampe à ses côtés.
Le SDIS a établi une attestation d’intervention mais ne donne aucune précision sur les circonstances de l’accident ou le lieu où se trouvait Monsieur [T] après sa chute.
La fiche d’analyse de l’accident ne repose que sur les déclarations de Monsieur [T] lui-même.
Rien en confirme qu’un étai se serait dérobé sous une simple pression de la main de Monsieur [T], et non sous son poids.
Il n’est pas nécessaire de déterminer si Monsieur [T] a pu modifier ou non l’installation des étais du balcon puisqu’il indique être tombé par les portes-fenêtres du séjour qui se trouvent à côté.
Monsieur [T] a inséré dans ses conclusions la photographie transmise par le brigadier du commissariat de [Localité 25] permettant de distinguer les deux accès sur la façade du bâtiment et l’étai après la chute de Monsieur [T].
En particulier, il a enlevé la date qui apparaît sur l’étiquette apposée sur la photo.
Or, cette photo a été prise le lundi 19 octobre 2015, l’accident s’étant déroulé le samedi 17 alors que le chantier était fermé.
Elle reflète donc l’état des lieux à la date de l’accident.
Il sera fait remarqué qu’il a donc eu une enquête, ce qui paraît assez évident s’agissant d’un accident grave sur un chantier et n’est pas contesté par Monsieur [T], mais que pour autant, cette enquête de police n’est pas versée aux débats.
Monsieur [T] explique que cette photo permet de distinguer deux accès sur la façade du bâtiment : les balcons et les portes-fenêtres ou baies vitrées du séjour, donnant directement sur le vide.
Il explique avoir a chuté au niveau de l’ouverture du séjour de l’appartement situé au second étage du bâtiment, et qu’il a été déséquilibré par le lâchage soudain d’un garde-corps sur lequel il avait pris appui.
Or, il s’avère que les chassis vitrés sont déjà en place sur les photos, de sorte que Monsieur [T] n’a pas pu basculer par les ouvertures du séjour, et que les étais des balcons sont toujours en place.
Dès lors, les circonstances de l’accident restent indéterminées, et il n’est pas possible d’imputer une responsabilité à l’un des intervenants du fait d’un défaut de sécurité des étais.
Enfin, on ne sait pas qui a marqué la position de Monsieur [T] et de l’étai qui serait tombé sur ces photos.
Monsieur [T] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Corrélativement, il en sera de même pour Madame [T], victime indirecte, et pour la C.P.A.M. subrogée qui ne peut avoir plus de droits que son assuré.
Sur les autres demandes
Les différents appels en garantie sont sans objet.
La C.P.A.M. du puy de Dôme, exerçant le recours de la Sécurité Sociale des Indépendants étant partie à la procédure, la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Elle sera par contre rejetée concernant la C.P.A.M. du Rhône qui n’a pas été assignée.
Les assignations ayant été délivrées en 2018, et donc avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Elle n’est pas nécessaire.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [T] qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Les époux [T] seront donc condamnés in solidum à payer :
— à la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
— à la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE
— à la société [Z] ATMOEX et à ses assureurs MMA
— à la société AXIS BÂTIMENT et à son assureur L’AUXILIAIRE
— et à la société PORALU MENUISERIES
la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (soit au total 5 000,00 Euros).
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur et Madame [T] de leur désistement à l’encontre de la SAS PORALU ;
Déboute Monsieur et Madame [T] de leurs demandes ;
Déboute la C.P.A.M. du Puy de Dôme de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [T] à payer :
— à la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL la somme de 1 000,00 Euros
— à la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE la somme de 1 000,00 Euros
— à la société [Z] ATMOEX et à ses assureurs MMA la somme globale de 1 000,00 Euros
— à la société AXIS BÂTIMENT et à son assureur L’AUXILIAIRE la somme globale de 1 000,00 Euros
— et à la société PORALU MENUISERIES la somme de 1 000,00 Euros,
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Monsieur et Madame [T] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et et avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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