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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 23/09608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA FERME EXOTIQUE, CPAM DE LA GIRONDE, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE-RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 23/09608 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNHN
N° de Minute :
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, Association LA FERME EXOTIQUE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jérôme DIROU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Association LA FERME EXOTIQUE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juillet 2023, alors qu’elle effectuait une sortie en famille à la ferme exotique à [Localité 8], Madame [D] a été blessée : alors qu’elle montait une dromadaire, une calèche tirée par des chevaux se précipitait sur le groupe de dromadaires faisant chuter au sol le drommadaire qu’elle montait qui l’écrasait.
Madame [D] était immédiatement amenée aux urgences de la clinique mutualiste de [Localité 11].
Indiquant n’avoir obtenu aucune réponse de l’association La Ferme Exotique auprès de laquelle elle avait sollicité une indemnisation, Madame [D] a, par acte d’huissier de justice délivré le 10 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’association La Ferme Exotique pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise et de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident 22 janvier 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [C] [D] demande au juge de la mise en état de :
— désigner une expert avec mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel
— condamner l’association La Ferme Exotique à titre provisionnel à lui payer la somme de 10 000€ à valoir sur son préjudice et une provision pour frais d’avocat et de mesure d’expertise de 2500 €
— condamner l’association La Ferme Exotique à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 auquelles son avocat s’est référé à l’audience, l’association La Ferme Exotique demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que soit diligentée une expertise judiciaire
— dire que cette mesure fonctionnera aux frais avancés de Madame [D]
— constater que l’association La Ferme Exotique ne s’oppose pas à verser la somme de 5000 € à titre provisionnel à valoir sur les préjudices définitifs
— débouter Madame [D] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 2500 €
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [D] au titre de la provision ad litem
— rejeter la demande de Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Madame [D] et la CPAM de leurs plus amples demandes fins et conclusions
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM de la Gironde, qui a conclu au fond, n’a pas conclu sur la demande de provision et d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, Madame [C] [D] justifiant de blessures importantes constatées lors de son admission à la clinique mutualiste de [Localité 11] et de l’absence de toute expertise médicale postérieure.
Sur la demande de provision
Le certificat médical dressé le jour de l’accident aux urgences de la clinique mutualiste fait état d’un traumatisme du pied droit. Un certificat médical dressé 2 jours après l’accident fait état d’excoriations dorsales diffuses et épaule gauche ainsi que d’un volumineux œdème du dos et du pied droit avec hématome Il est établi qu’ont été par la suite réalisées plusieurs échographies de la cheville et du pied droits faisant apparaître une petit arrachement osseux. Un scanner du 31 août 2023 a fait apparaître une fracture non déplacée en cours de consolidation au niveau de la face plantaire. Madame [D] justifie de la prescription de séances de kinésithérapie et d’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 6 octobre 2023.
L’assignation du 10 novembre 2023 visait la responsabilité contractuelle de l’association La Ferme Exotique au titre de son obligation de sécurité de résultat. Dans le cadre de ses conclusions d’incident, l’association La Ferme Exotique ne conteste pas sa responsabilité contractuelle. Elle discute néanmoins du montant de la demande et de l’imputabilité de l’ensemble de ses arrêts de travail accident. Elle ajoute que la créance de la sécurité sociale fait apparaître le versement d’indemnités journalières du 20 juillet au 6 octobre 2023.
Au vu des documents d’ores et déjà versés aux débats, il convient de condamner l’association La Ferme Exotique aux versement d’une provision d’un montant de 5000€ qui apparaît non sérieusement contestable.
Sur la provision ad litem
Il convient de condamner l’association La Ferme Exotique à payer à ce titre une somme de 1500€ à Madame [D], laquelle a intérêt à l’organisation de l’expertise judiciaire et sera tenue de consigner une somme équivalente pour l’organisation de l’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner l’association La Ferme Exotique à payer à Madame [C] [D] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
le docteur [M] [X]
Service de Médecine interne et immunologie clinique
[Adresse 3]
[Localité 6] – tel : [XXXXXXXX01].
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un Madame [D] d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre
au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [D] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne l’association La Ferme Exotique à payer à Madame [C] [D] :
— une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— une provision ad litem de 1 500 €
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire .
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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