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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 18 août 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières
******
JUGEMENT RECTIFICATIF
du jugement d’adjudication sur surenchère du 10 juillet 2025
******
JUGEMENT PRONONCE LE : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00046
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [Z] [T]
Destinataires :
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Grégory SABOUREAU
GREFFIER : Julie CROS
Surenchérisseur
M. [V], [R], [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
Mme [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Vu l’article 462 du Code de procédure civile aux termes duquel “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande”. Le troisième alinéa du même texte précisant que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu le jugement d’adjudication du 10 juillet 2025 ;
Attendu que la sonde moitié de la page 3 et les pages 4 et 5 du jugement sont erronées;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier;
Qu’une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisies immobilières, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement d’adjudication du 10 juillet 2025 en ce sens que le jugement est corrigé comme suit :
“Vu le commandement de payer délivré le 23 avril 2024 et publié le 14 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2024S n°72 ;
Vu le jugement d’adjudication du 13 mars 2025 ;
Vu la déclaration de surenchère du dixième du prix principal de la vente, déposée au greffe le24 mars 2025 par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS;
Vu sa dénonciation au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi le 25 et 27 mars 2025;
Vu l’absence de contestation de la validité de la surenchère ;
Vu les avis d’audience envoyés par le greffe le 10 avril 2025, en application de l’article R 322-53 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu l’avis de la vente forcée déposé au greffe le 21 mai 2025 et affiché le même jour dans les locaux de la juridiction ;
Vu la publication d’un avis annonçant la vente dans le Réveil du Midi du 23 mai 2025 ;
Vu l’avis de vente apposé à l’entrée de l’immeuble saisi le 22 mai 2025 et sa publication dans le Commercial du 27 mai 2025 et Midi Libre du 31 mai 2025 ;
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, a requis l’adjudication en un seul lot à savoir :
Sur la commune de [Localité 15] (30) – [Adresse 5] : une maison avec jardin figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes : Section CL n°[Cadastre 7] poru une contenance cadastrale de 08a 96ca et le 1/3 indivis de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8] à usage de passage pour une contenance cadastrale de 01a 40ca
plus amplement décrit au cahier des conditions de la vente ;
Il a été annoncé que les frais préalables s’élèvent suivant état taxé à la somme de 6589.76 Euros (six mille cinq cent quatre vingt neuf euros soixante seize cents) et à celle de 2723.37 Euros (deux mille sept cent vingt trois euros trente sept cents) pour ceux de surenchère et payable en sus du prix d’adjudication;
Les formalités ayant été accomplies, le juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication sur la mise à prix de 141900 Euros (cent quarante et un mille neuf cents euros) ;
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement, conformément aux articles R 322-59 et R 322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
constate l’adjudication de l’immeuble saisi à :
— la S.A.S. GIMARAC
dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°829 752 716
— la S.A.S. Z. IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°847 840 006
et à
— S.A.R.L. PROMETHEUS, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°829 375 138
en qualité de marchands de biens
en indivision, à hauteur du tiers du prix de vente chacune
au prix principal de 256000 Euros (deux cent cinquante six mille euros);
rappelle que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire, sauf disposition du cahier des conditions de vente prévoyant le maintien dans les lieux du débiteur saisi.
et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.”
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 10 juillet 2025 et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Président
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