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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mai 2024, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, S.A. TRADITION SERVICE HOLDING c/ Société INTRUM JUSTITIA, Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société IMEFA 110, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE DE RECOUV. SPEC, Société CARCOCEHJ, Société MY MONEY BANK, Société BOURSORAMA |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 13 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00545 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7I
N° MINUTE :
24/00238
DEMANDEUR:
S.A. TRADITION SERVICE HOLDING
DEFENDEUR:
[G] [W]
AUTRES PARTIES:
Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
Société IMEFA 110
Société CARCOCEHJ
[N] [H]
Société FINANCO
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société FLOA
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
S.A. TRADITION SERVICE HOLDING
11 RUE LANGALLERIE
1003 LAUSANNE/SUISSE
représentée par Maître Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W]
178 RUE DE LA POMPE
75016 PARIS
représenté par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0572
AUTRES PARTIES
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [L] [R] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société IMEFA 110
12 PL DES ETATS UNIS
92121 MONTROUGE CEDEX
non comparante
Société CARCOCEHJ
15 AV DE L OPERA
75001 PARIS
non comparante
Monsieur [N] [H]
32 AV DES MINIMES
94300 VINCENNES
non comparant
SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
1 RUE DU CHATEAU DE L’ERAUDIERE BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
non comparante
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
EXPOSÉ
Monsieur [T] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2023 à la SA de droit suisse TRADITION SERVICES HOLDING qui l’a contestée le 14 août 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société FINANCO a rappelé le montant de sa crénace à hauteur de 108390,14 euros.
A l’audience, la SA de droit suisse TRADITION SERVICES HOLDING, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [T] [W] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que sa mauvaise foi a déjà été constatée dans de précédentes décisions de justice ; qu’elle est désormais caractérisée par le fait que le débiteur n’a manifesté aucune intention d’apurer son passif, qu’il a au contraire augmenté son endettement en souscrivant de nouveaux crédits, notamment pour acheter des voitures de luxe ; qu’il est un particulier averti. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas en situation de surendettement. Enfin, elle sollicite que Monsieur [T] [W] soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [W], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement et la condamnation de la SA de droit suisse TRADITION SERVICES HOLDING à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il a rappelé que son endettement a pour origine les violences qu’il a subies de la part de son ex-compagne. Il a exposé sa situation et a contesté être un particulier averti.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée par courrier remis à la Poste le 28 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 14 août 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA de droit suisse TRADITION SERVICES HOLDING à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [T] [W] a été évalué à la somme de 921828,41 euros.
Monsieur [T] [W] a des ressources, composées de ses salaires et primes (17712,74 euros) et d’une aide versée par la CAF pour son fils [Y] au titre de l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS 142,70 euros), à hauteur de 17855,44 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 13898,01 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [T] [W] est hébergé chez ses parents. Il paie l’impôt sur le revenu (2355,79 euros), une mutuelle dont le montant excède celui pris en compte dans les forfaits (122 euros), une pension alimentaire pour ses enfants issus de sa première union (2447 euros) et des frais au titre de l’ULIS (142,70 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 6194,49 euros.
Ainsi, Monsieur [T] [W] dégage une capacité de remboursement de 11660,95 euros.
Concernant la mauvaise foi, Monsieur [T] [W] indique avoir souscrit de nombreux crédits du fait de sa fragilité psychologique découlant des violences qu’il a subies de la part de son ex-compagne. A ce titre, il verse aux débats l’ordonnance de protection rendue à son bénéfice le 16 décembre 2015 ainsi que le jugement correctionnel du 24 mars 2016 constatant que l’ex-compagne de Monsieur [T] [W] n’a pas respecté l’ordonnance de protection et s’est rendue coupable de violences habituelles à l’encontre du débiteur. Le jugement prononce toutefois la relaxe du chef d’extorsion de fonds par contrainte ou violence. Monsieur [T] [W] verse enfin les deux procès-verbaux des 16 janvier 2017 et 30 janvier 2019 dans lesquels le débiteur fait état de violence et de harcèlement qu’il subit de la part de son ex-compagne.
Par ces éléments, Monsieur [T] [W] apporte bien la preuve des violences et pressions qu’il a endurées. Toutefois, il n’est pas démontré que cette situation l’a conduit directement à souscrire de nombreux crédits jusqu’à être surendetté.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des avenants portant résiliation conventionnelle et anticipée des contrats de financement n° CC23922950 et CC22305660 conclus entre Monsieur [T] [W] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) ainsi que du bon de commande n° 3412 daté du 28 juin 2021 que le débiteur a acquis sur une très courte période trois véhicules :
une voiture de marque FERRARI pour laquelle le débiteur a souscrit un crédit le 30 avril 2021 ;une voiture de marque BENTLEY pour laquelle le débiteur a souscrit un crédit le 30 avril 2021 ;une voiture de marque PORSCHE au prix de vente de 176000 euros (bon de commande du 28 juin 2021).
Ces acquisitions ont donc eu lieu entre le mois d’avril 2021 et le mois de juin 2021, soit plus de trois ans après le dernier procès-verbal daté du 30 janvier 2019, dans lequel Monsieur [T] [W] faisait état du harcèlement dont il était victime de la part de son ex-compagne. Il n’est donc pas établi que la situation vécue par le débiteur avec son ex-compagne soit en lien avec l’achat de trois véhicules de luxe sur une période de deux mois.
De plus, Monsieur [T] [W] a acheté ces véhicules alors qu’il reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir été constamment saisi sur salaire entre 2013 et 2023. Le débiteur ne pouvait donc pas ignorer être dans une situation financière difficile qui serait aggravée par ces acquisitions ne présentant aucun caractère de nécessité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [W] a volontairement souscrit des crédits qui ont aggravé sa situation financière déjà obérée en sachant qu’il ne pourrait pas les honorer et ce afin de financer des dépenses somptuaires. Ces faits permettent de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [T] [W].
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [T] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la nature de la procédure, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA de droit suisse TRADITION SERVICES HOLDING ;
DÉCLARE Monsieur [T] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [T] [W] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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