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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00513 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPL6
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Océane CASTINEL,
vestiaire : 3496
Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1102
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (13)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA HDI GLOBAL SE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Florian ENDRÖS de ENDRÖS – BAUM Associés – SELAS E-B-A, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 janvier 2023 et 10 janvier 2023, Madame [E] [G] a fait assigner la SA HDI GLOBAL SE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Madame [G] expose avoir chuté le 29 janvier 2022 dans un tramway exploité par la société KEOLIS [Localité 11], elle-même assurée auprès de la compagnie assignée.
Elle indique que les démarches entreprises aux fins de prise en charge de son dommage n’ont pas abouti.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1231-1 du code civil, Madame [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société HDI GLOBAL SE à l’indemniser de ses préjudices, qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son dommage et qu’elle condamne l’assureur à lui régler une provision de 5 000 € à valoir sur son indemnisation définitive ainsi qu’une provision ad litem de 2 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée se prévaut de plusieurs témoignages dont elle affirme qu’ils établissent les circonstances de survenue du sinistre.
Aux termes de ses ultimes écritures visant les articles 1242 et suivants et 1353 du code civil, la société HDI GLOBAL SE conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [G] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La compagnie d’assurance fait valoir que les différentes versions des faits livrées par la demanderesse comportent de nombreuses contradictions et incohérences de nature à douter de la matérialité des faits allégués : origine de la chute (freinage brusque ou d’urgence), nature du dommage subi par Madame [G] (perte de connaissance ou pas) et modalités d’intervention des services de secours (prise en charge de la victime sur place ou transport plusieurs heures après les faits).
Subsidiairement, l’assureur émet les protestations et réserves d’usage relativement à l’expertise sollicitée, avec un rejet des deux demandes de provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [G]
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas d’espèce, sans contestation en défense, Madame [G] indique avoir pris place le 29 janvier 2022 à bord d’un tramway exploité par l’assuré de la compagnie HDI GLOBAL SE, après acquittement de son ticket de transport.
Il en résulte qu’une relation contractuelle s’est nouée entre la demanderesse et la société couverte par la défenderesse, qui a fait naître une obligation de sécurité de résultat pesant sur la société KEOLIS [Localité 11] au bénéfice de Madame [G].
La compagnie HDI GLOBAL SE produit la copie de deux lettres reçues de Me [I] [N], agissant en qualité de conseil de Madame [G] antérieurement à l’engagement de la présente procédure.
La première lettre, datée du 15 février 2022, laisse apparaître que Madame [G] serait tombée lorsque le tramway aurait “brusquement freiné”et aurait perdu connaissance, précision étant donnée de ce que les services du SAMU l’auraient transportée dans un service des urgences.
La seconde lettre, en date du 13 juillet 2022, rapporte le contenu de deux témoignages produits par Madame [G].
L’assureur affirme qu’il en ressort des divergences relativement au déroulement des faits incompatibles avec la démonstration requise aux fins de satisfaction de la demande de condamnation émise par Madame [G].
Madame [G] entend en effet s’appuyer sur le témoignage de Madame [L] [R] [O] recueilli selon attestation du 24 mars 2022 et sur celui fourni par Monsieur [U] [W] le 23 mars 2022.
Le premier énonce que plusieurs passagers dont Madame [G] sont tombés en raison d’un “arrêt/freinage d’urgence brutal”. Madame [R] [O] précise que la demanderesse s’est relevée mais était perdue, sans comprendre ce qu’il venait de se passer, “comme une perte de connaissance”. Son menton saignait. Une fois arrivés au domicile de Monsieur [W] et devant l’aggravation de l’état de Madame [G], les services de secours avaient été appelés et avaient conduit l’intéressée dans un établissement hospitalier.
Monsieur [W] signale lui aussi un “arrêt/freinage brutal” ayant provoqué le chute de plusieurs personnes dont lui-même et Madame [G], tous deux s’étant relevés en étant “sonnés”. Le témoin confirme que l’état de la demanderesse avait empiré chez lui et qu’il avait fait appel aux services de secours qui avaient emmené Madame [G].
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les divers renseignements fournis par Madame [G] quant aux événements en cause ne sont pas empreints d’incohérences de nature à amoindrir leur valeur probante.
Ainsi, la première lettre envoyée par Me [N] comme les deux attestations rédigées au bénéfice de la demanderesse évoquent toutes un freinage brusque ou brutal du tramway ayant entraîné sa chute.
Par ailleurs, la lettre de Me [N] ne saurait contenir des affirmations inconciliables avec celles figurant dans les deux témoignages en ce qui concerne la nature des lésions dès lors que Madame [R] [O] compare l’état de son amie à celui d’une personne ayant perdu connaissance ni en ce qui concerne l’appel aux services de secours dès lors que Me [N] n’indique pas que le SAMU aurait été sollicité sur les lieux du sinistre.
Il ressort donc de tout ce qui précède que Madame [G] rapporte la preuve d’un accident survenu le 29 janvier 2022 dans un tramway exploité par l’assuré de la société HDI GLOBAL SE, lequel a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que l’assureur sera tenu à réparation au profit de la demanderesse.
Madame [G] démontre également avoir été admise le 29 janvier 2022 à 21h06 au service des urgences de l’Hôpital [10] où il a été diagnostiqué une commotion cérébrale sans plaie intracrânienne ainsi qu’une entorse et foulure du rachis cervical.
Les informations médicales transmises en demande confirment l’effectivité d’un dommage et renseignent quant à sa nature, mais sont insuffisantes pour procéder à son chiffrage, cette circonstance justifiant d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par la victime. La mesure d’instruction sera conduite aux frais avancés de Madame [G], demanderesse à l’investigation, qui a intérêt à son exécution et qui recevra de la compagnie HDI GLOBAL SE une provision ad litem de 1 500 €, outre une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation définitive de ses dommages.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA HDI GLOBAL SE à indemniser l’entier dommage subi le 29 janvier 2022 par Madame [E] [G] à l’occasion d’une chute survenue dans un tramway exploité par la société KEOLIS [Localité 11]
Ordonne une expertise médicale de Madame [E] [G] et désigne pour y procéder le Docteur [Z] [D] – unité de médecine légale – [Adresse 9], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [G]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [E] [G] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 novembre 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 avril 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Condamne la SA HDI GLOBAL SE à régler à Madame [E] [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage
Condamne la SA HDI GLOBAL SE à régler à Madame [E] [G] une provision ad litem de 1 500 €
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [E] [G] qui devront être adressées par le RPVA avant le 18 juin 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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