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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 22/08398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
C. C. C. délivrées
le :
— Me TASSY
— Me ISCOVICI
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/08398
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7K
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
09 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1298
DÉFENDERESSE
FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0269
Décision du 09 Octobre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/08398 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Sabine FORESTIER, Vice-Présidente
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier lors des débats et de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er août 2005, la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES a consenti à madame [K] [Y] un bail intitulé « bail professionnel » portant sur des locaux dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2005 reconductible tacitement sauf congé donné six mois à l’avance et moyennant un loyer indexé de 28 000 € par an, HT et HC.
Il est prévu que le preneur « Utilisera les lieux loués pour l’activité d’éveil corporel, gymnastique douce et pratique libérale de l’enseignement du IOKAI shiatsu ».
Les locaux ont été sous-loués à l’association FORMATION ET PRATIQUE DU SHIATSU DES MÉRIDIENS IOKAÏ SHIATSU [Localité 6] dont la locataire est l’animatrice.
Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2013, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé à effet au 31 juillet 2014.
La bailleresse lui a ensuite adressé un projet de bail professionnel à effet au 1er août 2014, qui n’a pas été accepté.
Par lettre du 02 août 2016, la locataire, expliquant que l’association recevait régulièrement un nombre de plus de 20 participants et devait dorénavant se conformer aux normes de sécurité requises, exigeant en particulier une mise en conformité de la sécurité incendie pour un établissement recevant du public de cinquième catégorie, a notifié à la bailleresse que certains travaux incombaient au propriétaire des locaux, en particulier un « changement des panneaux de verre existants en verre pare-flamme de degré ½ heure sur 2 mètres entre le local et le tiers (studio R+1 ».
Les lieux loués bénéficiant d’un éclairage zénithal avec des verrières, ces travaux de mise aux normes impliquaient un onéreux remplacement de plusieurs verrières que la bailleresse a contesté devoir prendre en charge.
Par acte du 09 juin 2020, madame [K] [Y] a fait assigner la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES devant le tribunal judiciaire de PARIS, afin notamment de condamnation sous astreinte de la bailleresse à l’exécution de ces travaux.
Une mesure de médiation a été ordonnée le 17 mars 2021 mais n’a pas abouti.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2022, la bailleresse a fait délivrer à madame [K] [Y] et à l’ASSOCIATION FORMATION ET PRATIQUE DU SHIATSU DES MÉRIDIENS IOKAÏ SHIATSU [Localité 6] un congé, à effet au 31 juillet 2023, indiquant mettre fin au bail renouvelé le 1er août 2014 par application des stipulations contractuelles et leur demandant de quitter les lieux.
Par lettre datée du 12 juillet 2023, la locataire l’a informée qu’elle ne serait pas présente pour le rendez-vous d’état des lieux de sortie car elle contestait le congé qui lui avait été délivré au motif qu’il n’avait pas été régularisé dans les formes applicable au bail qu’elle qualifiait de bail commercial en vertu de l’article L.145-2 1° du code de commerce, et n’y avait donc pas mis fin.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 25 juillet 2023, la bailleresse, lui répondant s’étonner de cette contestation, émise seulement un mois avant la date d’effet du congé, et qu’elle considérait l’action en requalification du bail prescrite, a réitéré sa demande de restitution des locaux.
La locataire n’a pas quitté les locaux, malgré une sommation de quitter les lieux signifiée le 08 août suivant.
Dans ses dernières conclusions au fond du 22 septembre 2023, madame [K] [Y] sollicite au tribunal de :
— condamner la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES à réaliser les travaux prescrits par l’administration selon injonction de la préfecture de police de [Localité 6] du 06 mars 2017 à savoir : « Isoler l’établissement vis-à-vis des tiers en assurant un degré pare flamme de degré ½ heure sur une distance de deux mètres au droit de la verrière couvrant l’établissement (article PE6) », ce sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES à lui payer une indemnité de 5 000 € ;
— condamner la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions au fond du 30 août 2023, la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES sollicite du tribunal de :
— débouter madame [K] [Y] de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens ;
— subsidiairement, de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 04 décembre 2023, fixant l’audience de plaidoiries au 20 mars 2025.
Par acte du 04 janvier 2024, la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES a assigné madame [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’expulsion des locaux en suite de la délivrance du congé du 28 avril 2022. Cette instance parallèle a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00406.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, la FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état et la jonction de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de rôle 22/08398 avec celle enregistrée sous le numéro 24/00406.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, madame [K] [Y] a sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ainsi que de toutes les demandes de la défenderesse, outre sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens et à lui verser une indemnité de 5 000 €.
L’affaire n’a pas été retenue à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025 mais renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 en raison de l’empêchement du magistrat rapporteur.
La demanderesse ayant sollicité par lettre reçue au greffe le 07 mai 2025 que les plaidoiries soient fixées à une date plus rapprochée, celles-ci ont été avancées par décision du 20 mai 2025 au 05 juin 2025.
À l’audience du 05 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le tribunal a été saisi dans le cadre d’une autre procédure, engagée par assignation du 04 janvier 2024, d’une demande tendant à constater que le congé à effet au 31 juillet 2023 a été valablement délivré par la bailleresse et à ordonner l’expulsion de la locataire.
Celle-ci a opposé à ces prétentions un moyen tiré de l’irrégularité dudit congé du fait de l’application du statut des baux commerciaux malgré la qualification du bail de « professionnel », dont la recevabilité est contestée par voie d’incident devant le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette prétention.
Ainsi, le tribunal doit statuer sur les effets du congé délivré le 28 avril 2022 dans le cadre d’une autre instance, enrôlée sous le numéro 24/00406.
Or, la décision qui sera rendue sur ce point est déterminante pour la solution que le tribunal doit donner dans la présente instance, dès lors que les demandes de madame [K] [Y] sont fondées sur les obligations légales et contractuelles résultant du bail dont il ne peut plus être sollicité l’exécution s’il est jugé qu’il a pris fin par l’effet du congé.
Ainsi, le tribunal ne peut statuer sur le présent litige sans statuer également sur les moyens et prétentions élevés dans cette autre instance ; ces circonstances commandent que les deux affaires, qui n’en constituent en réalité qu’une, soient jointes et jugées ensemble.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour que celui-ci joigne les deux affaires.
Compte tenu de l’urgence invoquée par la demanderesse, qui explique que le litige porte sur la réalisation de travaux anti-incendie, et dès lors que les discussions des parties sont déjà suffisamment avancées, la présente affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 à 11h30 pour :
— jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00406, laquelle sera également renvoyée à cette date aux lieux et place de l’audience d’incident du 03 novembre prochain,
— fixation d’un court calendrier de notification par les parties de conclusions au fond qui devront, d’une part, être communes aux deux affaires et, d’autre part, reprendre en application de l’article 789, in fine, du code de procédure civile, les prétentions et moyens afférents à la fin de non-recevoir, afin que le tribunal statue sur le tout en une décision,
— fixation de la date de clôture et de l’audience de plaidoiries à la prochaine date utile.
Les parties recevront également une information concernant les suites de la procédure enrôlée sous le numéro 24/00406 par bulletin du juge de la mise en état.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel immédiat,
Avant dire droit sur toutes les demandes,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 04 décembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 à 11h30 pour jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/08398 et 24/00406 et fixation d’un calendrier de procédure commun ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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