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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUTOMOBILES PEUGEOT, Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50787 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY62
N°: 6/JJ
Assignation du :
30 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS – #E0223
DEFENDERESSES
Société STELLANTIS AUTOSAS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentées par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELEURL BARETY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C0041
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELEURL BARETY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C0041
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 janvier 2026, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres mécaniques notamment liés au moteur et à la courroie de distribution d’un véhicule Peugeot SUV 5008 II (P87) Allure, [Localité 4] Tech 130 S&S EAT8 immatriculé, [Immatriculation 1].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses ;
Vu la demande de mise hors de cause de la société Stellantis Auto SAS;
Vu l’intervention volontaire de société Automobiles Peugeot ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défenderesses représentées ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Monsieur, [T], [M] évoquant un possible problème de conception du moteur, la mise hors de cause de la société Stellantis Auto SAS apparaît toutefois en l’état prématurée ;
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la société Stellantis Auto SAS de sa demande de mise hors de cause ;
Recevons société Automobiles Peugeot en son intervention volontaire ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [L], [A],
[Adresse 4],
[Localité 5]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre au, [Adresse 5] à, [Localité 6] , lieu où est immobilisé le véhicule ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défenderesses devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— examiner, et au besoin essayer, le véhicule Peugeot SUV 5008 II (P87) Allure, [Localité 4] Tech 130 S&S EAT8 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— dire s’il présente un ou des vices ;
— dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature et l’importance ; en rechercher les causes et l’origine ;
— dire si les vices existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur ;
— déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du véhicule ;
— indiquer et évaluer les réparations éventuellement nécessaires ;
— préciser s’il existe une moins-value ;
— rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de quatre à six semaines, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 18 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 6],
[Localité 7]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [L], [A]
Consignation : 5000 € par Monsieur, [T], [M]
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 18 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 6],
[Localité 7].
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