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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 8 déc. 2025, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCLN
Madame [D] [L] /c Monsieur [S] [O] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCLN
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHUPBACH (deux copies afin de faire signifier)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 21
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [S] [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (KENYA)
de nationalité Kényane
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCLN
Madame [D] [L] /c Monsieur [S] [O] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 avril 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [D] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
et
Monsieur [S] [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (KENYA) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
* Monsieur [S] [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (KENYA) ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 août 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] [I] à verser à Madame [D] [L], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2500 € (deux mille cinq cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que Madame Monsieur [S] [O] [I] devra verser à Madame [D] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 96 000 € (quatre vingt seize mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] [I] à verser à Madame [D] [L] une indemnité d’un montant de 2500 € (deux mille cinq cent euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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