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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 12 mai 2025, n° 20/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 20/02770 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VVIU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [I], [V] [F], [C] [K], [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [P], [A] [O], [S] [SM], [U] [X]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE L’OLYMPE située à 92110 CLICHY 2-16 rue des calloux représenté par son syndic :, LOISELET & DAIGREMONT
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
24 boulevard de douaumont
75017 PARIS
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [V] [F]
4439 rue de lanaudiere
QUEBEC
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [C] [K]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [Z] [I]
24 boulevard de douaumont
75017 PARIS
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [G] [H]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Madame [T] [E]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représentée par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [N] [M]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [SS] [P]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [A] [O]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [S] [SM]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
Monsieur [U] [X]
2-16 rue des cailloux
92110 CLICHY
représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE L’OLYMPE située à 92110 CLICHY 2-16 rue des calloux représenté par son syndic :
LOISELET & DAIGREMONT
67 route de la Reine
92110 CLICHY
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
LOISELET & DAIGREMONT
67 route de la reine
92773 BOULOGNE
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé « Résidence Olympe » sis 2/16 rue des Cailloux à Clichy (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Il a pour syndic le cabinet Loiselet, Père, Fils et Daigremont (ci-après le cabinet Loiselet et Daigremont).
La copropriété comprend plus de 400 copropriétaires. Parmi eux :
— Monsieur [B] [I],
— Monsieur [TC] [Z] [I],
— Monsieur [G] [H],
— Madame [T] [E],
— Monsieur [N] [M],
— Monsieur [SS] [D],
— Monsieur [L] [O],
— Monsieur [S] [SX],
— Monsieur [U] [X],
— Monsieur [V] [F],
— Monsieur [C] [K].
Le 23 janvier 2020 s’est tenue une assemblée générale au cours de laquelle ont notamment été approuvés les comptes du syndicat des copropriétaires pour l’exercice allant du 01/10/2015 au 30/09/2016 (résolution n°5) et pour l’exercice allant du 01/10/2016 au 30/09/2017 (résolution n°6).
Suivant exploit d’huissier de justice délivré le 14 avril 2020, les copropriétaires précités ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir notamment : ordonner la nullité de plein droit du mandat de syndic du cabinet Loiselet et Daigremont, dire et juger que le syndic a commis une faute de gestion lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2020, prononcer l’annulation de ladite assemblée générale et à titre subsidiaire de ses résolutions n°5 et 6, condamner le syndic à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont notamment soulevé le défaut de qualité à agir des demandeurs.
Suivant ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence Olympe, représenté par son syndic, et la société Loiselet Père, Fils & Daigremont, irrecevables en leur demande d’annulation de l’assignation du 14 avril 2020 ;
Déclaré M. [V] [F] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré M. [C] [K], M. [B] [I], M. [TC] [Z] [I], M. [U] [X], Mme [T] [E], M. [N] [M] et M. [A] [O] irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 en son entier ;
Déclaré M. [H], M. [D] et M. [SX] recevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 en son entier ;
Déclaré M. [A] [O] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 ;
Déclaré M. [C] [K], M. [B] [I], M. [TC] [Z] [I], M. [U] [X], Mme [T] [E] et M. [N] [M] recevables en leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Olympe, représenté par son syndic, et de la société Loiselet Père, Fils & Daigremont fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [K] demandent au tribunal de :
DIRE Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [V] [F], Monsieur [C] [K], recevables et fondés en toutes leurs demandes et y faisant droit ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et le syndic LOISELET & DAIGREMONT de toutes leurs demandes comme étant particulièrement mal fondées ;
A titre Liminaire,
DECLARER que le syndic LOISELET & DAIGREMONT a méconnu ses obligations en matière de production d’un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
ORDONNER nul de plein droit le mandat de syndic de LOISELET & DAIGREMONT ;
DECLARER que le syndic LOISELET & DAIGREMONT a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions lors de la tenue de l’assemblée générale du 23 Janvier 2020 ;
A titre Principal,
PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « RESIDENCE L’OLYMPE » située à 92110 CLICHY – 2/16 rue des cailloux tenue le 23 Janvier 2020 ;
A titre Subsidiaire,
PRONONCER l’annulation des décisions n°5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « RESIDENCE L’OLYMPE » située à 92110 CLICHY – 2/16 rue des cailloux tenue le 23 Janvier 2020 ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le syndic LOISELET & DAIGREMONT à payer à Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [V] [F], Monsieur [C] [K], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic LOISELET & DAIGREMONT à payer à Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [V] [F], Monsieur [C] [K], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic LOISELET & DAIGREMONT en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’art. 699 du code de procédure civile ;
CONSTATER que Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [V] [F], Monsieur [C] [K] sont dispensés de toute participation, au prorata de leurs tantièmes, aux dépenses occasionnées par la présente instance et aux condamnations incluses à la décision à intervenir et frais consécutifs, et ce en application de l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont demandent au tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] de leur demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2020 en son entier ;
DEBOUTER purement et simplement Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] de leurs demandes de nullité des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 ;
DEBOUTER purement et simplement Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] n’apportent pas la preuve d’une faute commise par le Cabinet LOISELET, PERE FILS et F. DAIGREMONT, d’un préjudice et du lien de cause à effet entre la faute et le préjudice ;
DEBOUTER purement et simplement Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Cabinet LOISELET, PERE FILS et F. DAIGREMONT ;
CONDAMNER « in solidum » Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE OLYMPE sis 2/16 Rue des Cailloux 92110 CLICHY et au Cabinet LOISELET, PERE FILS et F. DAIGREMONT la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice financier, en raison du caractère manifestement abusif de leur procédure ;
CONDAMNER « in solidum » Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE OLYMPE sis 2/16 Rue des Cailloux 92110 CLICHY et au Cabinet LOISELET, PERE FILS et F. DAIGREMONT la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER « in solidum » Messieurs [B] [I], [J] [F], [C] [K], [TC] [Z] [I], [G] [H], [T] [E], [N] [M], [SS] [D], [A] [O], [S] [SX] et [U] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat au Barreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « Constater », « Dire », « Dire et juger » ou « Déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
En l’espèce, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [K] demandent de les « dire » recevables en toutes leurs demandes. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention, cette recevabilité ayant d’ores et déjà été examinée au stade de la mise en état en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile. A cet égard, il sera tiré les conséquences de l’ordonnance précitée du 6 février 2023 dans le cadre du présent jugement.
En revanche il sera statué sur les demandes M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [K] de « dire » n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et de « constater » la dispense de participation aux frais de la présente procédure, lesquelles constituent de véritables prétentions au sens de l’article 4 susvisé.
Enfin, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de requalifier la demande de ces derniers tendant à voir « ordonner nul » le mandat de gestion du cabinet Loiselet et Daigremont, laquelle, bien qu’improprement formulée, tend à l’annulation du mandat du syndic, en demande d'« annuler » ledit mandat.
I Sur la demande d’annulation du mandat de syndic du cabinet Loiselet et Daigremont
Les demandeurs sollicitent que le tribunal annule le contrat du cabinet Loiselet et Daigremont. Sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ils soutiennent en effet que le syndic a manqué à son obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires et qu’en conséquence son mandat est nul de plein droit. Ils expliquent qu’aucune convention de compte séparé n’a été annexée à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2020 et que les copropriétaires ont relevé depuis l’origine des incertitudes sur le fonctionnement réel du compte bancaire de la copropriété. Ils ajoutent que le 27 février 2019, un copropriétaire, Monsieur [W], « convaincu que le syndic avait communiqué un document tronqué » visant à dissimuler une non-séparation des comptes, a déposé plainte pour faux et usage de faux contre le syndic et que cette affaire est toujours en cours d’instruction. Ils ajoutent que M. [W] a été relaxé des poursuites engagées par le cabinet Loiselet et Daigremont pour diffamation non publique suivant jugement du 1er juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont, concluent au débouté des demandeurs. A cet effet, ils indiquent produire aux débats une attestation de la banque HSBC du 18 janvier 2022 démontrant l’existence de deux comptes ouverts au nom du syndicat, un « compte travaux » et un « compte général ». Ils indiquent produire également un compte-rendu de l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) dont il ressort que le syndic a bien ouvert deux comptes bancaires pour gérer la trésorerie de la copropriété. Ils ajoutent que par ordonnance de référé du 9 juillet 2019, dont il n’a pas été interjeté appel, M. [B] [I] et M. [M] ont vu leur demande d’expertise rejetée, le tribunal de grande instance de Nanterre ayant relevé que n’était rapporté « aucun commencement de preuve d’irrégularité quant à l’obligation réglementaire de compte séparé ». Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont exposent enfin que la plainte déposée par M. [W], dont l’enregistrement n’est même pas établi, ne peut valoir démonstration d’une absence de compte séparé.
*
Aux termes de l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965, inchangé sur ce point depuis le 25 novembre 2018 s’agissant des copropriétés comprenant plus de quinze lots, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est notamment chargé :
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce venant étayer les irrégularités de fonctionnement dont ils se prévalent et l’absence d’ouverture de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, étant précisé que l’annexion d’une convention d’ouverture de compte séparé à la convocation d’une assemblée générale n’est pas imposée par les textes.
A l’inverse, il ressort de l’attestation de la banque HSBC du 18 janvier 2022 versée aux débats, que le syndicat des copropriétaires a ouvert deux comptes séparés : compte n°09170123845 et compte de travaux n°09170067003.
Il ressort encore du rapport de contrôle des comptes et de gestion du syndicat pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, effectué par l’ARC le 18 janvier 2022, que le syndic a ouvert deux comptes bancaires pour gérer la trésorerie de la copropriété. L’ARC relève que le syndicat a un numéro d’ICS propre et que les comptes y rattachés peuvent être considérés comme appartenant exclusivement au syndicat et désignés comme étant des comptes séparés.
Il est enfin produit aux débats une attestation de la banque HSBC en date du 13 mars 2018 établissant l’existence à cette date d’un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, lequel est assorti également d’un compte travaux ainsi qu’une « convention de compte séparés syndicat des copropriétaires » datée du 15 février 2015.
De ces constatations il résulte que le syndic a bien rempli son obligation quant à l’ouverture de comptes séparés au nom du syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
En conséquence, il convient de débouter M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [K] de leur demande d’annulation du mandat de syndic du cabinet Loiselet et Daigremont.
II Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2020
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de mise en état du 6 février 2023 susmentionnée, seuls MM. [H], [D] et [SX] ont été déclarés recevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 en son intégralité.
Au soutien de leur demande, ils font tout d’abord valoir que le syndic a présidé « de fait » l’assemblée générale du 23 janvier 2020 et que celle-ci encourt dès lors la nullité sur le fondement des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 19 mars 1967. Ils exposent qu’en effet, la procédure de l’élection du secrétaire de séance s’est réalisée sous le seul contrôle du syndic et sans tenir compte des informations fournies par les copropriétaires, que le syndic a soumis au vote sa propre candidature et l’a validée après avoir lui-même effectué le comptage des votes, et que dès l’ouverture de l’assemblée générale, par l’élection du président de séance, des scrutateurs et du secrétaire de séance, le syndic a exercé un « contrôle absolu », laissant apparaître aux demandeurs que tout avait été « verrouillé à l’avance ». Ils exposent que lors du vote des autres résolutions, le syndic a procédé au comptage des votes et des tantièmes et est intervenu à chaque fois que des critiques étaient exprimées.
MM. [H], [D] et [SX] soutiennent ensuite, au visa des articles 14 du décret du 17 mars 1967, 22-2 de l’ordonnance « du 10 février 2021 », 22-3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, 10 à 16 du décret n°2020-384 et de l’ordonnance « n°2020-295 du 20 mai 2020 », qu’aucune feuille de présence répondant aux critères légaux n’a été communiquée lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2020. Ils exposent à cet effet que le vote électronique, le vote par correspondance, suscitent des réserves au sein de la copropriété et qu’il ne permet pas une vérification immédiate des votes. Ils ajoutent que le nombre de copropriétaires représentés et de copropriétaires ayant voté par correspondance parait très important sans qu’il soit pourtant possible de connaître les termes exacts du vote par correspondance ou en ligne, de sorte que leur régularité devient extrêmement importante. MM. [H], [D] et [SX] exposent qu’en outre les heures d’arrivée et de départ des copropriétaires n’apparaissent pas sur le procès-verbal d’assemblée générale. Ils déduisent de l’ensemble de ces éléments que la feuille de présence est « inexistante et impropre ».
MM. [H], [D] et [SX] soutiennent encore qu’en l’absence de feuille de présence et par conséquent faute de preuve de la bonne distribution des mandats de vote donnés par certains copropriétaires, l’assemblée générale du 23 janvier 2020 doit être annulée sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font enfin valoir que des erreurs affectent le décompte des tantièmes lors du vote de plusieurs résolutions (n°2,5,19,20,27 et 28). Ils exposent que tous les départs et arrivées de copropriétaires n’ont pas été notés, ce qui a nécessairement eu un impact sur le décompte des voix. S’appuyant sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus notamment au visa des articles 5, 14 et 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ils concluent que lors de la tenue de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 des erreurs multiples ont été effectuées de sorte que ladite assemblée doit être annulée.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont s’opposent à cette demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 en son intégralité. Ils soutiennent tout d’abord que suivant 1ère résolution de l’assemblée générale, Monsieur [Y] a été élu en qualité de Président, qu’il a ensuite présidé tout à fait normalement ladite assemblée et que les demandeurs n’apportent pas la preuve contraire. Ils exposent qu’en outre le syndic n’a pas pu procéder au comptage des voix et des tantièmes dès lors que les copropriétaires votaient au moyen d’un boîtier électronique.
Ils font ensuite valoir que la feuille de présence a bien été établie, qu’elle est d’ailleurs produite aux débats, et qu’elle a été certifiée conforme par le Président de l’assemblée générale ainsi que par les deux scrutateurs. Ils exposent que cette feuille de présence comprend le nom et le domicile de chaque copropriétaire, la signature des copropriétaires présents ou celle de leur mandataire, et la certification du Président de séance. Ils ajoutent qu’aucun copropriétaire n’a voté par correspondance et en veulent pour preuve que le formulaire de vote par correspondance n’a été mis en place que par arrêté du 2 juillet 2020.
S’agissant de la « bonne distribution des pouvoirs » contestée, ils font valoir qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve d’une infraction aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 et non l’inverse.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont soutiennent enfin qu’aucune erreur n’a été commise dans le décompte des tantièmes. Ils expliquent que quatorze copropriétaires sont arrivés et un est parti en cours d’assemblée, de sorte que les résolutions n’ont pas toutes été votées par le même nombre de copropriétaires présents ou représentés avec les conséquences induites en termes de tantièmes. Ils ajoutent que les tantièmes varient également selon les résolutions selon que le vote porte sur des parties communes générales ou spéciales. Ils indiquent, au surplus, que le vote ayant eu lieu par voie électronique l’erreur de décompte est impossible.
1. Sur la présidence de l’assemblée générale
Aux termes de l’article 22-I de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.
(…)
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
En application de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Il s’agit d’une formalité substantielle de sorte qu’aucune décision ne peut être valablement prise avant que le président ait été désigné.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, MM. [H], [D] et [SX] soutiennent que le cabinet Loiselet et Daigremont a présidé « de fait » l’assemblée générale du 23 janvier 2020 sans toutefois apporter d’élément de preuve à l’appui de leurs allégations.
Or, il ressort à l’inverse du procès-verbal de ladite assemblée qu’il a été procédé, en début de séance, à l’élection de M. [Y] à la fonction de Président, à la majorité de l’article 24.
Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal (résolution n°3) que Monsieur [HV], représentant le cabinet Loiselet et Daigremont, a été désigné en qualité de secrétaire de séance à la majorité de l’article 24.
MM. [H], [D] et [SX], qui n’ont produit aucune pièce à destination du tribunal, ne rapportent pas la preuve de ce que le cabinet Loiselet et Daigremont se soit immiscé irrégulièrement dans ces désignations, de ce qu’il aurait exercé un « contrôle absolu » sur le déroulement de l’assemblée ou que tout aurait été « verrouillé à l’avance » comment ils le prétendent.
Au surplus, le vote ayant eu lieu par voie électronique, il apparaît que le comptage des votes et des tantièmes n’a pu être effectué par le syndic.
Leur moyen sera en conséquence rejeté.
2. Sur la feuille de présence
Aux termes de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée générale contestée, il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des alinéas 2 et 3 du I de l’article 22 et du III de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. L’émargement n’est pas requis pour les participants à l’assemblée par visioconférence, par audioconférence ou par un moyen électronique de communication.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, MM. [H], [D] et [SX] soutiennent tout à la fois que la feuille de présence serait « inexistante et impropre » et exposent aux termes de la partie discussion de leurs écritures que la feuille de présence ne répond pas aux critères légaux.
Il s’évince des termes employés par les demandeurs que ceux-ci reconnaissent l’existence d’une feuille de présence mais en contestent la validité.
Cette feuille de présence est en tout état de cause produite par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont. Il ressort de ce document qu’y figurent l’ensemble des mentions exigées par l’article 14 du décret du 17 mars 1967 et que la feuille de présence a été certifiée exacte par le président de séance.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’assemblée générale que, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, 14 arrivées et 2 départs de copropriétaires en cours de séance ont été mentionnés, ces copropriétaires ayant signé la feuille de présence.
Il sera au surplus relevé que les textes invoqués par les demandeurs à l’appui de leur argumentation comportent des erreurs matérielles qui ne permettent pas au tribunal d’en apprécier la portée et que, d’évidence, aucun vote n’a pu avoir lieu par correspondance dès lors que cette modalité de vote n’a été instaurée que plusieurs mois après la tenue de l’assemblée générale contestée.
En conséquence, le moyen soulevé par les demandeurs ne saurait davantage prospérer.
3. Sur la distribution des pouvoirs
Aux termes de l’article 22-I de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce l’existence d’une feuille de présence étant établie, celle-ci mentionnant expressément les copropriétaires ayant donné mandat de représentation, avec indication des mandataires respectifs, et les demandeurs n’ayant adressé aucune pièce au tribunal au soutien de l’erreur dans la distribution des pouvoirs qu’ils invoquent, leur moyen sera rejeté.
4. Sur le décompte des tantièmes
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1 [pouvoirs en blanc].
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 2020, qu’au fil de la séance, le nombre de copropriétaires présents ou représentés, le nombre d’inscrits, la somme de leurs tantièmes respectifs et le nombre total de tantièmes, ont pu varier en fonction des arrivées/départs de copropriétaires et de la nature des résolutions votées, ainsi que cela peut être résumé dans le tableau suivant :
Nombre de copropriétaires présents ou représentés / Nombre d’inscrits
Nombre de tantièmes correspondants / Nombre de tantièmes totaux
Ouverture de séance
Résolution n°1.1
154/414
44 599/100 000
Résolutions n°2.1 à 4
159/414
45 442/100 000
Arrivée de 6 copropriétaires
Résolutions n°5 à 10
165/414
47 601/100 000
Arrivée d'1 copropriétaire
Résolution n°10.1 à 10.4
166/414
47 958/100 000
Arrivée d'1 copropriétaire
Résolutions n°10.5 à 10.10
167/414
48 215/100 000
Arrivée d'1 copropriétaire
Résolutions n°10.11 à 19
168/414
48 514/100 000
Résolution n°20 (charges ascenseurs Bâtiments A-B)
83/186
25 309/48 495
Résolution n°21 (charges ascenseurs Bâtiment C)
64 / 137
5 178/9 568
Résolution n°22 (charges ascenseurs Bâtiment D)
40/115
2 911/7 076
Résolutions n°23 à 27
168/414
48 514/100 000
Résolution n°28 et 29 (charges générales modifiées selon art. 19-2, al. 4, vente judiciaire de lots et fixation du montant de la mise à prix)
167/413
48 257/99743
Départ d'1 copropriétaire
Résolutions n°30 à 33
167/414
48 216/100 000
Départ d'1 copropriétaire
Résolution n°34
166/414
47 950/100 000
Il ressort de ces constatations qu’aucune erreur n’affecte le calcul des tantièmes lors du vote des résolutions de l’assemblée générale du 23 janvier 2020.
Par ailleurs, le procès-verbal d’assemblée énonce que 246 copropriétaires étaient absents sur toute la durée de l’assemblée générale. En comptabilisant le nombre de copropriétaires qui étaient présents ou représentés, même temporairement, durant la séance, le nombre total de copropriétaires s’élève bien à 414 inscrits ainsi qu’il est indiqué.
Le moyen soulevé par MM. [H], [D] et [SX] sera donc rejeté.
*
En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, MM. [H], [D] et [SX] seront déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 dans son intégralité.
III Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 23 janvier 2020
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de mise en état du 6 février 2023 susmentionnée, seuls MM. [K], [B] [I], [TC] [Z] [I], [X], [M] et Mme [E] ont été déclarés recevables à solliciter l’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 23 janvier 2020.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 6 novembre 2019, a annulé l’assemblée générale du 8 février 2018 en son intégralité, et partant sa résolution n°10 relative à l’élection du conseil syndical, ce qui a mis un terme au mandat dudit conseil syndical. Ils exposent que celui-ci s’est pourtant autorisé à intervenir sur les délibérations n°5 et 6 portant approbation des comptes du syndic, en produisant un avis, et qu’en conséquence ces résolutions doivent être annulées.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont concluent au débouté de MM. [K], [B] [I], [TC] [Z] [I], [X], [M] et Mme [E]. Ils soutiennent que l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ne prévoit de joindre à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’avis rendu par le conseil syndical lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qu’à titre informatif, et que l’absence d’avis ne remet pas en cause la validité de la décision. Ils ajoutent que l’état financier du syndicat des copropriétaires a en revanche été joint à l’ordre du jour de l’assemblée comme l’impose l’article 11 précité pour la validité de la décision. Ils indiquent enfin qu’il a été interjeté appel de la décision du 6 novembre 2019 qui a notamment annulé l’élection du conseil syndical.
*
En application de l’article 11-II du décret du 17 mars 1967, est notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour l’information des copropriétaires, l’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 21, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
L’absence de notification de l’avis du conseil syndical n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de la résolution dès lors que cet avis n’est pas prescrit pour la validité de la résolution, mais à titre d’information des copropriétaires aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et, par ailleurs, l’avis du conseil syndical n’est pas obligatoire pour l’approbation des comptes présentés par le syndic selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, l’absence de notification aux copropriétaires d’informations venant du conseil syndical sur des irrégularités dans les comptes est susceptible d’entraîner la nullité de la résolution lorsque l’assemblée n’a pas été mise en mesure de prendre une décision suffisamment éclairée (Paris, 21 novembre 2018, n°15/14570).
Aux termes de l’article 768, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, MM. [K], [B] [I], [TC] [Z] [I], [X], [M] et Mme [E] ne repprochent pas au syndicat des copropriétaires et à son syndic de ne pas avoir joint à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’avis du conseil syndical mais d’avoir joint à cet ordre du jour l’avis du conseil syndical dont l’élection avait été annulée, deux mois auparavant, par jugement du 6 novembre 2019.
Ils ne soulèvent toutefois aucun moyen juridique au soutien de leur demande.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 23 janvier 2020.
IV Sur la demande de condamnation du cabinet Loiselet et Daigremont à des dommages et intérêts
Au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] demandent la condamnation du cabinet Loiselet et Daigremont à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils exposent que le syndic a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions à l’origine de leur préjudice. Ils ajoutent que l’intention de nuire du cabinet Loiselet et Daigremont est évidente.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont s’opposent à cette demande. Ils font valoir que les demandeurs ne soulèvent aucun fondement juridique à l’appui de leur prétention et qu’à supposer qu’ils se fondent sur l’article 1240 du code civil, ils ne précisent pas quelle est la faute reprochée au syndic, quel serait leur préjudice et a fortiori dans quelle mesure le lien de causalité serait établi.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Aux termes de l’article 768, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R], se prévalent de la faute commise par le cabinet Loiselet et Daigremont dans l’exercice de ses fonctions qui leur aurait causé un préjudice moral.
S’ils ne formulent aucun moyen juridique au soutien de leurs prétentions, il est constant que le syndic, n’ayant aucun lien de droit avec les copropriétaires pris individuellement, engage sa responsabilité civile à leur égard sur le fondement délictuel pour les fautes commises dans l’accomplissement de ses missions.
Par ailleurs, si les demandeurs ne s’expliquent pas sur la nature de la faute alléguée, il ressort du dispositif de leurs écritures qu’ils entendent se prévaloir de l’absence de production d’un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.
Or, il a été jugé que le syndic a bien ouvert un compte séparé au nom du syndicat.
En conséquence, étant au surplus relevé qu’ils ne s’expliquent pas sur le préjudice moral qu’ils auraient subi ni sur son quantum, il convient de débouter M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts.
V Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison du caractère abusif de la procédure engagée. Il fait valoir que depuis 2017, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] contestent chaque année la validité des assemblées générales, n’hésitant pas, pour donner du crédit à leur action, à usurper l’identité d’autres copropriétaires. Il expose que s’ils ont obtenu l’annulation de l’assemblée générale de 2017, ils ont été déboutés de leurs demandes en 2018 et 2019. Il ajoute que la présente procédure a été introduite avec abus et légèreté dès lors qu’aucun des arguments des demandeurs n’est justifié ou démontré. Le syndicat des copropriétaires soutient que l’objectif poursuivi par les demandeurs est de lui nuire ainsi qu’au syndic et au conseil syndical mais surtout d’échapper au paiement de leurs charges de copropriété. Il produit à cet effet les décomptes de charges débiteurs de plusieurs demandeurs. Le syndicat des copropriétaires fait enfin valoir que ces procédures à répétition paralysent depuis plusieurs années la vie de la copropriété, empêchant la réalisation de travaux compte tenu de l’aléa qui pèse sur la pérennité des assemblées générales.
M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires. Ils ne développent toutefois aucun moyen à cette fin dans la partie discussion de leurs écritures.
*
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ère, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14.673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2ème, 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Civ. 2ème, 10 janv. 1985, n°83-16.994).
En l’espèce, il ressort des développements précédents que, sans que l’exercice du droit d’action en justice des demandeurs ne soit remis en cause, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont, avec une légèreté blâmable et une mauvaise foi patente.
En effet, les demandeurs avaient notamment dès 2019 une parfaite connaissance de l’existence d’un compte séparé ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque HSBC ainsi que cela ressort de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 juillet 2019. Ils ne pouvaient par ailleurs ignorer l’existence d’une feuille de présence établie lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2020 comportant les mentions légales exigées ou de la désignation effective d’un président de séance lors de ladite assemblée.
En outre, les demandeurs procèdent par allégations et n’ont adressé aucune pièce au tribunal pour appuyer leurs prétentions.
Il apparaît enfin que plusieurs des demandeurs contestent chaque année la validité de l’assemblée générale des copropriétaires et entravent le bon fonctionnement de la copropriété, causant de la sorte un préjudice au syndicat des copropriétaires, et ce alors même qu’ils ne règlent pas leurs charges de copropriété.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu condamner in solidum M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] à indemniser le préjudice causé par leur faute au syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme demandée, soit 10.000 euros.
VI Sur la dispense des demandeurs de participer aux frais de la procédure
M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] demandent au tribunal de constater qu’ils seront dispensés de toute participation, au prorata de leurs tantièmes, aux dépenses occasionnées par la présente instance et aux condamnations incluses à la décision à intervenir et frais consécutifs, et ce en application de l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les demandeurs sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions précitées.
M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de constater la dispense de participation aux frais de la procédure.
VII Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Gabriel, Avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, M. [B] [I], M. [TC] [I], M. [H], Mme [E], M. [M], M. [D], M. [O], M. [SX], M. [X], M. [F], et M. [R] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires et au cabinet Loiselet et Daigremont la somme de 5.000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
REQUALIFIE la demande de Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [K] de voir « Ordonner nul de plein droit le mandat de syndic » du cabinet Loiselet et Daigremont en demande de voir « Annuler le mandat de syndic » du cabinet Loiselet, Père, Fils et Daigremont ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [K] de leur demande d’annulation du mandat de syndic du cabinet Loiselet, Père, Fils et Daigremont ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H], Monsieur [SS] [D] et Monsieur [S] [SX] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Olympe » sis 2/16 rue des Cailloux à Clichy (92110) en date du 23 janvier 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K], Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [U] [X], Monsieur [N] [M] et Madame [T] [E] de leur demande d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Olympe » sis 2/16 rue des Cailloux à Clichy (92110) en date du 23 janvier 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Olympe » sis 2/16 rue des Cailloux à Clichy (92110) la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Isabelle Gabriel, avocat au Barreau de Paris, à recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Olympe » sis 2/16 rue des Cailloux à Clichy (92110) la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I], Monsieur [TC] [Z] [I], Monsieur [G] [H], Madame [T] [E], Monsieur [N] [M], Monsieur [SS] [D], Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [SX], Monsieur [U] [X], Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [K] à verser au cabinet Loiselet, Père, Fils et Daigremont la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2021-146 du 10 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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