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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLUK
Minute : 26/00030
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] [Adresse 5])
représenté par son syndic en exercice la Société CITYA LAXE IMMOBILIER SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 423 875 244 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés es-qualité audit siège
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [X] [K] [N]
[Adresse 1]
Madame [U] [D] [O] [L] épouse [N]
[Adresse 4]
représentés par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 16
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
Mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— condamné solidairement M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BELLA-VISTA GABRIELLE les sommes de :
* 8.466,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, au titre des charges de copropriété impayées entre le 02 janvier 2017 et le 18 octobre 2021,
* 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné solidairement M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], au paiement des dépens.
Par acte du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BELLA-VISTA GABRIELLE a fait délivrer à M. [X] [K] [N] et à Mme [U] [L], épouse [N], un commandement de payer valant saisie portant sur les lots n° 17, 18 et 73 compris dans l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte des 12 et 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BELLA-VISTA GABRIELLE a assigné M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], à comparaître à l’audience du 03 octobre 2024, tenue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement d’orientation du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BELLA-VISTA GABRIELLE, situé [Adresse 3]), à la somme de 6.258,79 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtés au 1er août 2025,
— débouté M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], de leur demande de délais de paiement,
— autorisé M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de vente,
— dit que le prix minimum ne pourrait être inférieur à 100.000 euros,
— taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.045,90 euros,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 08 janvier 2026.
AUDIENCE
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions remises par voie électronique le 08 janvier 2026, M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai supplémentaire en vue de la rédaction de l’acte authentique de vente.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BELLA-VISTA GABRIELLE n’a formé aucune prétention et a souligné qu’aucune acceptation du vendeur n’avait été formalisée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des défendeurs, remises au greffe par voie électronique le 08 janvier 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que, pour plus ample délibéré, la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], ont été autorisés à produire en délibéré les documents établissant l’existence d’un engagement écrit d’acquisition avant le 15 janvier 2026. Ceux-ci n’ont cependant versé aucun élément aux débats.
MOTIFS
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et uniquement afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; ce délai ne peut excéder trois mois.
Si M. [X] [K] [N] et Mme [U] [L], épouse [N], ont demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir régulariser un acte authentique constatant la vente du bien saisi, ils n’ont versé aux débats aucun engagement écrit d’acquisition ni avant l’audience ni au cours du délai qui leur avait été laissé pour ce faire au cours du délibéré.
En conséquence, leur demande tendant à ce que leur soit accordé un délai supplémentaire sera rejetée et il sera ordonné une reprise de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [X] [K] [N] et de Mme [U] [L], épouse [N], tendant à ce qu’il leur soit accordé un délai supplémentaire aux fins de dresser un acte authentique constatant la vente du bien saisi,
ORDONNE la reprise de la procédure,
FIXE l’audience à laquelle sera procédé à la vente forcée au :
Jeudi 16 avril 2026, à 09h30
Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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